L’article 262-1 du Code civil : Les effets patrimoniaux du divorce.

13 octobre 2023

L'article 262-1 du Code civil : Les effets patrimoniaux du divorce.

Le divorce des époux marque la fin du mariage. Lorsqu’il est prononcé, le divorce entraine des conséquences dans les rapports entre époux. Il ne se limite pas à une simple séparation de corps ou une cessation de la vie conjugale des époux. Le divorce entraine également des conséquences pécuniaires à leur égard. On parle d’effets patrimoniaux du divorce à l’égard des époux. Sur ce, quand est-ce se produisent les effets patrimoniaux du divorce à l’égard des époux ? A quelle date le divorce devient-il effectif quant au patrimoine des époux ?

Le principe de la pluralité des dates des effets patrimoniaux du divorce à l’égard des époux.

Qu’est-ce que le principe de la pluralité des dates des effets patrimoniaux du divorce à l’égard des époux ? Que faut-il en retenir ?

Enoncé du principe : que dit la loi ?

Le principe de la pluralité des dates des effets du divorce sur les biens des époux est posé par l’article 262-1 du Code civil. Le législateur y dispose que :

« La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

  • Lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
  • Lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
  • Lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. ».

Explications du principe 

Selon l’article 262-1 du code civil, la date des conséquences pécuniaires du divorce à l’égard des époux varie selon le type de divorce prononcé.

  • En cas de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats :

Les conséquences patrimoniales du divorce prendront effet à la date du dépôt de la convention de divorce chez le notaire.

  • En cas de divorce par consentement mutuel judiciaire :

La date des effets du divorce est la date de l’homologation de la convention de divorce par le JAF (juge aux affaires familiales).

  • En cas de divorce judiciaire (ancienne procédure) :

Les effets du divorce sur les biens des époux commencent à partir de la date de l’ordonnance de non-conciliation du juge.

  • En cas de divorce judiciaire (nouvelle procédure) :

Le divorce des époux entraine des conséquences sur les biens à partir de la date de la demande en divorce (date de l’assignation ou de la requête conjointe).

L’exception au principe : le report de la date des effets patrimoniaux du divorce à l’égard des époux

Le principe de la pluralité des dates des effets patrimoniaux du divorce à l’égard des époux n’est pas absolu. Le législateur lui a attribué une exception ; celle-ci s’applique suivant des conditions bien précises et entraine des effets qu’il convient de relever.

L’exception au principe

Selon l’alinéa 5 de l’article 262-1 du Code civil, le juge peut, à la demande des époux, différer la date des effets patrimoniaux du divorce. Le législateur y énonce que « A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. ».

Il en ressort que le juge dispose du pouvoir de reporter la date des effets du divorce des époux à une date antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation. Cette possibilité est rendue possible car le législateur a souhaité tenir compte de la date réelle de la rupture du mariage.

En effet, généralement l’audience de conciliation et l’ordonnance de non-conciliation interviennent alors que la rupture du mariage est déjà consommée par les époux.

Dans le souci de faire coïncider les dates de divorce et date de séparation effective, il est permis au juge de prononcer le divorce à une date d’entrée en vigueur antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation.

Il convient de préciser que les questions relatives à la date des effets du divorce sont moins pertinentes lorsque les époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens.

Tandis que lorsqu’ils le sont sous le régime de la communauté des biens, le débat prend alors tous son sens, notamment si les mariés ont acquis un bien en cours de procédure de divorce.

Conditions et effets de l’exception

S’agissant de ses conditions, pour que le juge puisse prononcer un report antérieur de la date d’effet du divorce à l’égard des époux, deux conditions sont à observer :

  • La cessation de la cohabitation des époux ;
  • La cessation de la collaboration entre les époux.

Ces conditions sont cumulatives. C’est dire qu’elles doivent être remplies toutes les deux afin que le report de date d’effet soit possible (Cass. 1ère civ., 28 février 2006).

S’il est facile de prouver la cessation de la cohabitation, la cessation de la collaboration reste un peu plus complexe. Cette complexité tient à la difficulté d’interprétation de l’expression « collaboration entre les époux ».

La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 mars 2012 a affirmé que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration.

Il revient alors à celui des époux qui conteste le report de la date de prouver la continuité de la collaboration au-delà de la cessation de la cohabitation.

La doctrine pour sa part soutient que la collaboration entre les époux désigne l’accomplissement d’activité commune, au-delà des devoirs légaux du mariage (assistance, secours, contribution aux charges du ménage, etc.).

S’agissant de ses effets, il faut observer que le report ne peut se faire qu’en faveur d’une date antérieure à celle de l’ordonnance de non-conciliation (ONC). La date retenue sera alors la date du jour de la séparation effective des époux.

Même dans les cas de divorce par consentement mutuel des époux, ceux-ci conservent toujours le droit de faire rétroagir leur divorce à la date de rupture effective du mariage.

A noter qu’à l’égard des tiers, la date d’effet du divorce des époux sera toujours la date de l’ONC.

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