Articles 237 et 238 du Code civil : La procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal

12 février 2023

Articles 237 et 238 du Code civil - La procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal

Le législateur a prévu dans le Code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cette forme de divorce contentieux représente en France près de 20% des divorces, et est marquée par le refus de divorcer d’un des époux. Ce type de divorce est encadré par l’article 237 suivit du 238 du Code civil.

Article 237 du Code civil – Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Altération définitive du lien conjugal comme fondement juridique

L’article 237 du Code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ». Cet article pose donc le fondement du divorce pour altération définitive du lien conjugal. En effet, le lien conjugal est par excellence l’expression du mariage entre époux. Son absence ou son altération entre époux pose le problème de l’intégrité ou du consentement du mariage ; d’où la possibilité donnée aux époux de pouvoir fonder leur demande de divorce sur le fondement de l’altération du lien conjugal.

Définition du divorce pour altération définitive du lien conjugal

On parle alors de divorce pour altération du lien conjugal lorsque le juge prononce le la rupture du contrat de mariage sur la base de faits constitutifs de preuves d’altération définitive du lien conjugal. Il convient donc de s’interroger sur la nature de ces faits. C’est l’article 238 du Code civil qui nous en donne une définition.

Article 238 du Code civil – La cessation de la communauté de vie

L’article 238 du Code civil dispose que « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ».

Explication de l’article 238 du Code civil

Conformément aux devoirs et obligations du mariage (article 212 à 215 C. civ), les époux sont tenus à une communauté de vie. C’est cette communauté de vie qui réciproquement, permet le respect desdits devoirs et obligations du mariage (assistance, soutien, participation aux charges du ménage, cohabitation, etc.).
On parle de cessation de la communauté de vie lorsque les mariés (ou l’un d’entre eux) choisissent délibérément de mettre fin à la communauté de vie, et ce depuis au moins un an. Cette situation de cessation de la communauté de vie entre époux constitue aux termes de l’article 238 du Code civil une preuve de l’altération définitive du lien conjugal.

Les conditions de la cessation de la communauté de vie

La cessation de la communauté de vie implique une séparation de corps des époux (séparation de fait car pas ordonnée par un juge). Mais, elle va bien au-delà. Pour que la cessation de la communauté de vie soit effective et incontestable devant le tribunal judiciaire (juridiction compétente), il faudrait la réunion de deux éléments :

  • L’élément matériel : l’absence de cohabitation qui voudrait que les époux ne vivent plus sous le même toit.
  • L’élément intentionnel : la volonté de rupture qui implique d’arrêter toute relation affective entre époux (Civ. 2e, 30 janvier 1980, N°79-12.470).

La durée de la cessation de la communauté de vie

Les époux doivent être en cessation de vie commune depuis au moins un an avant l’assignation en divorce.

Quelle est la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal ?

Ce qu’il convient déjà de savoir concernant cette procédure, c’est qu’elle peut être engagée par un seul des conjoints, sans que l’autre conjoint ne soit d’accord pour divorcer. Toutefois, si les deux parties sont d’accord sur le principe du divorce, il leur est alors conseillé de procéder par un divorce par consentement mutuel, alors plus favorable car plus rapide et moins coûteux.

La procédure de demande en divorce

Elle est rédigée par un avocat pour le compte du demandeur. Lorsque la demande est faite par les deux conjoints, elle prend le nom de requête conjointe, tandis que si c’est l’un des conjoints qui introduit la demande, celle-ci prend le nom d’assignation en divorce. Le conjoint défendeur dispose alors de 15 jours suite à l’assignation pour prendre un avocat (obligatoire dans cette procédure de divorce).

L’audience d’orientation et les mesures provisoires

Après avoir adressé l’assignation au greffe du tribunal judiciaire, pour prise de rendez-vous pour une audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’avocat du demandeur doit signifier au défendeur son assignation par voie d’huissier. L’audience est tenue dans les 15 jours suivants la réception de l’assignation par le greffe.

L’audience permet aux conjoints d’être entendus en même temps par le juge aux affaires familiales. Celui-ci prend alors acte de la demande de divorce unilatérale ou conjointe. S’il y a lieu, il se prononce également sur les mesures provisoires (garde des enfants, pensions alimentaires, jouissance du domicile familial, etc.). Le JAF peut requérir le concours d’un médiateur familial pour une procédure de médiation, ou désigner un notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial.

Au terme de la procédure, trois situations différentes peuvent alors être retenues :

  • Une médiation entre les époux : preuve de l’entente entre les époux.
  • Une procédure participative : forme de règlement à l’amiable du divorce.
  • Une procédure judiciaire : elle permet au défendeur de demander des dommages et intérêts.

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