L’article 1134 est l’un des articles les plus célèbres du Code civil. De nombreuses décisions de justice ont été rendues dans les tribunaux et les cours sur la base de cet article. Au XIXe siècle, âge d’or du légicentrisme, le législateur avait donné au contrat la même force que la loi. Il en est ressorti alors un certain nombre de principes sacrés du droit civil qui ont longtemps empêché toute intrusion des juges dans le contrat. Cependant, la nouvelle réforme du droit des contrats a apporté certains aménagements qui encadrent davantage le contrat, surtout en ce qui concerne son exécution et sa rupture.
Que prescrit l’article 1134 du Code civil ?
Le Code civil, dans son article 1134 dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’analyse de cet article révèle trois grands principes sur lesquels repose le droit des obligations.
1. La force obligatoire des contrats
Consacrée par le premier alinéa « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », ce principe signifie simplement que le contrat oblige les parties ou signataires. A son tour, il est basé sur trois points :
- La légalité des conventions : qui voudrait que le contrat soit légalement consenti, par des parties dotées de la capacité juridique et que l’objet et la cause soient licites et conformes à l’ordre public.
- La force obligatoire des contrats : à proprement parlé, elle est fondée sur la liberté contractuelle et caractérisée par la sanction en cas de manquement ou inexécution du contrat librement consentie.
- Le bénéficiaire de la convention : ce point interdit l’extension des effets du contrat sur des tiers, excepté pour les contrats qui le prévoient expressément (testament, assurance, etc.).
2. La rupture du contrat
Le second alinéa « Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise », proscrit la résiliation unilatérale des relations contractuelles.
La rupture d’une convention est soumise à l’accord préalable de tous les cocontractants. Ce principe vise à assurer l’équilibre du contrat. En cas de violation par révocation unilatérale, le contractant fautif verra sa responsabilité contractuelle engagée et le juge pourrait la condamner au paiement de dommages et intérêts ou à l’exécution forcée en nature du contrat.
3. La bonne foi contractuelle
Le dernier alinéa « Elles doivent être exécutées de bonne foi. » est l’un des principes les plus inviolables dans les relations contractuelles et même au-delà du droit civil. L’obligation de bonne foi voudrait que les parties au contrat remplissent leurs obligations contractuelles dans un esprit de collaboration et de transparence. Ce principe s’exprime généralement par l’obligation d’information et de loyauté.
Quels sont les apports de la réforme du droit commun des contrats ?
Adoptée le 10 février 2016 par l’ordonnance portant réforme du droit du contrat, du régime général de la preuve des obligations, ratifiée en 2018 par la loi du 20 avril 2018 ; cette réforme du droit des obligations apporte des changements considérables en droit des obligations en général, et plus particulièrement sur la formation du le contrat.
Quels sont les changements apportés en droit des obligations en général ?
Tout d’abord, nous constatons que le nouveau Code civil a fragmenté l’ancien article 1134 dont la quintessence se retrouve aujourd’hui fractionnée à partir de 1100 et suivants du Titre III intitulé Les sources des obligations.
Dans le nouveau Code civil, si le principe de l’autonomie de la volonté demeure le facteur déterminant pour contracter, les contractants doivent cependant se conformer aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Le nouvel article 102 qui pose cette condition ne prévoit aucune dérogation et sanctionne de nullité toute convention conclue au mépris des bonnes mœurs et de l’ordre public. Il convient de préciser que cette règle était déjà retenue implicitement avant la réforme, le nouvel article 102 n’a fait que la mentionner explicitement.
La réforme du droit des obligations a également maintenu intacte le principe de la force obligatoire du contrat. Ce dernier est toujours considéré comme la loi pour les parties qui l’ont signé. Nous rappelons justement qu’il n’est pas question ici d’une distinction entre « contrat » et « convention » ; les deux étant un accord de volontés, sur cette base, ces notions renvoient à la même réalité.
Concernant la rupture du contrat, le nouveau régime général du droit des contrats retient la rupture de la convention sur la base du changement de circonstances rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse voire impossible. Tandis que le principe de la bonne foi ne se rapporte plus uniquement à l’exécution du contrat (contrat de vente, contrat de travail etc.), mais aussi à sa négociation et sa formation contractuelle.
Les modifications dans la conclusion du contrat
Dorénavant, en droit français, la rédaction d’une convention tient compte de la possibilité de procéder à la résolution du contrat si une situation imprévisible ou de force majeure survient, empêchant son exécution normale. Il s’agit de la théorie de l’imprévision. Lorsque telles circonstances se posent, c’est au juge qu’il revient de sanctionner par une révision du contrat ou par son annulation.
Par ailleurs, il est désormais possible pour les parties de contourner ce recours au juge et d’éviter son implication dans le contrat, ceci en prévoyant une clause résolutoire qui leur permettra de mettre fin au contrat lorsqu’un évènement survenu de manière imprévue empêchera son exécution normale.