« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». C’est par cette formule que le législateur entérine la force obligatoire du contrat. En effet, la particularité d’un contrat est de créer des droits et obligations pour les parties. A travers l’article 1103 du Code civil, le législateur rattache la force obligatoire du contrat à sa légalité, et circonscrit ses effets aux contractants. Toutefois, la loi autorise dans certaines conditions le juge à s’immiscer dans le contrat pour réorienter la relation contractuelle entre les parties.
Article 1103 et la légalité du contrat
La légalité est la condition sine qua non du contrat. En d’autres termes, sans légalité, le contrat ne produit pas d’effets de droit. Sur ce, qu’est-ce que la légalité du contrat et quelles sont ses conditions ?
Qu’appelle-t-on légalité du contrat
On dit qu’un contrat est légalement formé lorsqu’il est conforme à la loi. C’est-à-dire lorsque lors de la formation du contrat, les parties remplissent toutes les conditions de formation prescrites par la loi. Ces conditions sont également appelées conditions de validité du contrat.
Quelles sont les conditions de la légalité contractuelle ?
Si la loi consacre la liberté contractuelle, elle y attache cependant certaines conditions recensées à l’article 1128 du Code civil. Il s’agit de :
- La capacité de contracter : Pour contracter, il faut en avoir la capacité (Art 1108 C. civ). Ce qui signifie être majeur et jouir de tous ses droits civiques. L’incapacité concerne autant les mineurs que les majeurs.
- Le contenu licite : Le contenu du contrat doit être conforme à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’objet du contrat et la cause du contrat ne doivent donc pas être illicites, c’est-à-dire exclus du commerce juridique.
- Le consentement éclairé : le contrat doit être exempt de vice. Les parties doivent s’engager en toute bonne foi, sans erreur, dol ni violence (Art. 1109 à 1116 C. civ).
Seuls les contrats conclus en respectant ces conditions peuvent créer des effets de droit à l’égard des parties.
Les effets du contrat à l’égard des parties
Lorsque le contrat est légalement formé, il crée des droits et obligations à l’égard des parties. Ces droits ont valeur de loi pour les parties et font naître des engagements réciproques. Ce lien de réciprocité entre les contractants proscrit à chacun la résiliation unilatérale du contrat (article 1134 du Code civil). Si vous êtes engagé dans un contrat, sauf en cas vous ne pourrez alors vous libérer de votre engagement que par l’un des moyens suivants.
- L’exécution du contrat : C’est l’effet le plus immédiat du contrat. Dans une convention formée ou alors un contrat conclu, le principal moyen de s’acquitter de son obligation est l’exécution du contrat. Autrement dit d’accomplir l’objet pour lequel le contrat a été signé. Cette exécution doit être faite de bonne foi et en toute loyauté.
- La résiliation de commun accord : Conformément à l’article 1193 du Code civil, les parties au contrat peuvent décider de commun accord de la modification du contrat ou de sa résiliation. La résiliation du contrat de commun accord décharge alors les parties de leurs obligations respectives, sans poursuites de dommages et intérêts.
- La force majeure : Elle exempte le cocontractant défaillant de poursuites en cas de non-exécution des termes du contrat. La force majeure est une situation imprévisible, insurmontable et dont la survenance rend particulièrement difficile voire impossible l’exécution du contrat.
Le rôle du juge face à l’appréciation de l’article 1103 du Code civil
Le rôle du juge dans la relation contractuelle entre les parties est longtemps resté un rôle superficiel, le magistrat se refusant alors de toute implication dans le contrat, au grand respect de la théorie du refus révision pour imprévision : Cass. Civ. 6 mars 1876. Il a fallu attendre l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations pour reconnaître au juge le droit d’interférer dans le contrat.
L’implication du juge dans la volonté des parties se fait alors sous deux modalités.
L’interprétation du contrat
Lorsque la volonté des parties n’est pas suffisamment claire, le juge peut être requis aux fins d’interprétation du contrat. Cette interprétation ne doit cependant pas porter atteinte à la force obligatoire du contrat ou à l’autonomie de la volonté des parties. L’interprétation consiste alors rééquilibrage des relations contractuelles et procède soit par une caractérisation du contenu du contrat et l’intention réellement exprimée, soir par une interprétation en fonction des usages et de la bonne foi contractuelle.
La révision du contrat pour imprévision
Le juge procède à la révision du contrat lorsque survient une situation imprévisible lors de la conclusion du contrat (Art. 1195 C. civ). Selon la nature du contrat, il pourra alors décider d’une exécution forcée ou d’une compensation équivalente en numéraire.