Généralement la séparation des concubins est suivie de revendications, parmi lesquelles celles tendant à la restitution des cadeaux mutuellement offerts. L’article 1088 du Code Civil prescrit que « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ». Cette règle n’est toutefois pas absolue et peut admettre quelques exceptions. Par ailleurs, quel est le sort particulier de la bague de fiançailles ?
Rappel sur les fiançailles
Les fiançailles sont un engagement moral, une promesse de mariage faite entre deux personnes. Elles sont une expression publique de la volonté et de l’intention de se marier avec son ou sa fiancée. Les fiançailles s’étendent de la demande en mariage jusqu’au mariage proprement dit.
C’est une période non contraignante car les fiancés ou futurs mariés ne sont pas vraiment soumis aux devoirs et obligations des mariés prescrits aux articles 212 et 215 et Code civil. C’est donc une phase libre en principe, une phase préparatoire qui devrait normalement conduire au mariage.
C’est dans ce cadre que certains actes peuvent être posés par les fiancés, leur entourage ou proches parents, en vue du mariage prochain. Le législateur énonce à cet effet, lorsque la finalité de mariage n’est pas atteinte, les donations consenties en sa faveur sont nuls.
Quel est le sort des donations consenties avant le mariage
S’il peut être admis que certaines donations entre fiancés peuvent être consenties en dehors des fiançailles, c’est-à-dire sans considération de la finalité de mariage, la préoccupation reste cependant celle des donations consenties en considération du mariage prochain. A cet effet, le législateur a tranché en posant un principe qui plus tard sera tempéré par la jurisprudence.
Le principe de la restitution des libéralités
Lorsque le mariage des fiancés n’a plus lieu, les donations ou les libéralités faites en sa faveur doivent être restituées. C’est ce qui ressort de l’article 1088 du Code civil. Une libéralité est au sens de l’article 893 du Code civil tout acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne. En d’autres termes, une libéralité est un don entre vifs ou par disposition testamentaire.
Ainsi présenté, le principe est clair et de compréhension facile. Le problème se pose au moment de la qualification de la donation. Tous les actes de don entre fiancés tombent-ils automatiquement dans le champ d’application de l’article 1088 du Code civil ? Le juge a tempéré cet article en admettant des exceptions.
Les exceptions au principe de restitution des donations posé par l’article 1088 du Code civil
Pour son application matérielle, le juge a ressorti certaines limites à l’article 1088 du Code civil, ou encore il a posé certaines conditions. L’objectif ici reste la détermination de la donation. Quel acte peut être retenu comme une donation ?
Dans un arrêt du 30 décembre 1952, Sacha Guitry, le juge de la Cour de cassation a distingué la donation, du présent d’usage. Un présent d’usage est un don ou cadeau de faible valeur, qui est fait non pas de manière ponctuelle ou isolée, mais plutôt régulièrement ou selon une certaine fréquence. Il n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1088 du Code civil ; il n’a donc pas à être restitué en cas de rupture des fiançailles.
Deux conditions cumulatives permettent d’échapper à la qualification de donation et à son régime juridique. Il s’agit de :
- La modicité du cadeau ou alors sa faible valeur compte tenu de la fortune et du train de vie du disposant.
- L’existence d’un usage ou coutume d’offrir un cadeau dans le cadre d’une situation particulière.
Cela dit, si le cadeau a une grande valeur au vu du train de vie du fiancé disposant, alors le juge retiendra la qualification de donation. A noter toutefois que la valeur du présent s’apprécie à la date à laquelle il est consenti.
Quel est le sort particulier de la bague de fiançailles
Le sort de la bague de fiançailles est tout à fait particulier. Il a un régime juridique distinct du régime juridique de la donation. Il faut alors distinguer selon que la bague est un bijou de famille ou pas.
La bague comme bijou de famille
Lorsque la bague est un bijou de famille, elle doit être restituée en cas de rupture du contrat de mariage. La jurisprudence estime que la distinction donation–présent d’usage est inopérante dans ce cas. Le déterminant ici est le caractère familial de la bague. Dès lors qu’il est prouvé, il y a lieu à restitution de la bague (Cass., 1ère civ., 20 juin 1961).
Justifiant sa position, la Cour de cassation avance que le don de la bague de fiançailles ne saurait constituer une donation ou un présent d’usage. C’est davantage un prêt dont la durée est adossée sur la durée du mariage. A la fin de ce dernier (rupture des fiançailles, divorce des époux), la bague doit être retournée par le donataire à son donateur (Cass., 1ère civ., 23 mars 1983). Si ce dernier est décédé, ses descendants (héritiers, petits-enfants) héritiers réservataires ou non, disposent d’un droit de retour sur le bien familial du défunt, surtout s’il est issu d’une succession.
Bon à savoir, lorsque la bague est un bijou de famille, elle peut procéder d’une donation entre époux ou donation au dernier vivant ; le donataire bénéficiaire n’en a pas la pleine propriété. Il ne jouit que de l’usufruit (usufruitier), à l’exclusion d’une nue-propriété (nu-propriétaire). La bague de fiançailles ayant un caractère successoral. En tant qu’actif successoral, elle doit être rendue au donateur héritier, s’il est décédé, la bague continue de faire partie du patrimoine du défunt. Dans un concubinage, le concubin ne peut léguer que par testament. Le concubinage n’emporte aucun droit sur une quelconque part successorale et plus largement sur les biens successoraux.
Lorsque la bague n’est pas bijou de famille
Lorsqu’elle n’a pas un caractère familial, le sort de la bague obéit à un principe qui lui-même admet des exceptions.
Le principe : le sort de la bague est traité selon qu’il s’agit d’un acte de donation ou d’un présent d’usage. En fonction des caractéristiques qu’elle revêt, la bague de fiançailles peut être restituée ou pas à son donateur.
L’exception : quoique donation ou pas, le juge peut décider de la non-restitution de la bague de fiançailles pour deux raisons.
- La mort du conjoint donateur (CA Amiens, 2 mars 1979). Le conjoint survivant nonobstant le régime matrimonial, pourrait alors être autorisé à conserver la bague de fiançailles. Tout membre, parenté du défunt, bien que reconnaissant la valeur successorale de la bague.
- La rupture pour faute du conjoint donateur (CA Paris, 3 décembre 1976). La même situation est retenue. Quoique la bague ait pu faire l’objet d’une donation-partage, dans un testament, par acte notarié ou par devant notaire, quoique la valeur de la bague empiète sur la quotité disponible de la réserve héréditaire, le donateur héritier ou les réservataires (personnes qu’on ne peut déshériter dans la succession), titulaires de droits de succession, droits de donation ou encore droits de mutation, ne pourront pas réclamer la restitution de la bague de fiançailles.