Intégration fiscale : La détermination du résultat d’ensemble

27 avril 2021

Après la vérification des conditions et formalités d’application du régime d’intégration fiscale, il convient de déterminer le résultat d’ensemble. Alors que le régime de droit commun énonce autant de redevables que de sociétés composant un groupe, dans le régime de l’intégration fiscale, seule la société mère a la qualité de redevable de l’impôt pour l’ensemble du groupe intégré. Ledit impôt étant déterminé sur la base du résultat d’ensemble du groupe. 

Élimination de la double déduction et neutralisation des cessions dans l’intégration

De prime abord, chaque société du groupe intégré procède à la déclaration de ses propres résultats (de manière individuelle) ; pour qu’ensuite la société mère puisse déclarer le résultat d’ensemble du groupe. Ledit résultat est alors obtenu par la somme des résultats individuels de chacune des sociétés permettant une compensation des bénéfices et déficits entre-elles , après que la société mère ait procédé à certaines rectifications. En cela, une neutralisation des opérations intragroupes s’opère tout en évitant les doubles impositions et doubles déductions.

Ainsi, il faut éviter que certaines charges, ou certains risques ne soient pris en compte deux fois, tels que des dépréciations pour créances douteuses sur des sociétés du groupe ou encore une provision pour risques notée dans la comptabilité d’une société déficitaire du groupe. C’est le principe de neutralisation fiscale qui est alors mis en vigueur (article 223 B, 3° du CGI). 

Parallèlement, les cessions d’immobilisation entre entités d’un même groupe échappent à toute imposition, permettant la modification d’affectation des actifs au sein du groupe sans qu’il n’y ait de coût pour ledit groupe. En cela, les plus-values de cession sont neutralisées tout comme les amortissements, car ces derniers doivent être calculés sur la valeur d’origine de l’immobilisation.

Néanmoins, les cessions de titres de participations échappent à ce principe d’exonération d’imposition (article 223 F du CGI). En effet, même si les cessions de titre intragroupe sont exonérées de droits d’enregistrement[1], ces dernières sont imposées pour la quote-part de frais et charges de 12%. Cette quote-part est donc taxable dans 2 situations : 

  • Si une société du groupe cède des titres de participation à une autre personne n’appartenant pas audit groupe 
  • Si la société cédante sort du groupe intégré

Aides intergroupes, crédit d’impôt et déficit

Concernant le traitement des aides intragroupe, pour les exercices ouverts le 1er janvier 2019 (Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises), les abandons de créances et subventions consentis entre sociétés d’un groupe intégré ne sont pas neutralisés pour la détermination du résultat d’ensemble (art. 223 B du CGI). Néanmoins, en cas d’aide fiscalement déductible, cette règle ne s’applique pas. 

Ainsi avec le régime de l’intégration fiscale, ne sont pas neutralisé dans le résultat d’ensemble, car ne constitue pas un revenu distribué : 

  • Les abandons de créance à caractère financier et commercial (depuis 2019) ;
  • Les subventions directes et indirectes (depuis 2019) ;
  • Les livraisons de bien, autre que les cessions d’immobilisation ; 
  • Les prestations de services intragroupes facturées au prix de revient[2] (article 223 B 5° du CGI).

Au titre de l’imputation des crédits d’impôt, avec l’intégration fiscale, la société mère peut imputer sur son impôt, les crédits d’impôt dont bénéficient ses filiales. Il y a ainsi une pleine optimisation fiscale notamment lorsqu’au sein du groupe il y a des filiales déficitaires. Toutefois, la société mère ne pourra pas imputer toute réduction d’impôt constatée antérieurement à l’entrée du groupe par une filiale. 

Enfin, le traitement des déficits s’effectue en distinguant les déficits antérieurs des déficits ultérieurs à l’entrée du groupe,

Traitement des distributions intragroupe

Avec l’intégration fiscale, les dividendes sont traités de 2 régimes différents, selon que le produit de participation distribué bénéficie du régime mère-fille ou non. 

Les distributions intragroupes bénéficiant du régime mère-fille 

Alors que la logique d’intégration fiscale voudrait que les distributions intragroupes soient totalement exonérées du régime de droit commun de l’imposition d’une quote-part pour frais et charge de 5%, en tant que simple mouvement interne de trésorerie ; la jurisprudence Stéria y a opposé le principe de liberté d’établissement. En effet, si un tel régime était accepté, alors les filiales étrangères ne pourraient pas en bénéficier. 

En cela, l’avantage tiré de l’intégration fiscale fut élargi aux filiales non résidentes afin que la quote-part de frais et charges pour les distributions opérée entre deux sociétés d’un groupe intégré soit opposable. Toutefois, pour ne pas pénaliser la logique d’intégration fiscale, la quote-part pour frais et charges des distributions est dorénavant de 1%[3]. Ce taux de 1% s’applique pour la détermination du résultat individuel de la société bénéficiaire et s’applique dans tous les cas d’intégration (verticale ou horizontale). 

Les distributions intragroupes ne bénéficiant pas du régime mère-fille 

Pour les exercices ouverts au 1er janvier 2019, la neutralisation n’est possible qu’à hauteur de 99 % (article 223 B 2° du CGI) alors qu’avant leur totale neutralité était admise. Les distributions concernées sont alors incluses dans le résultat individuel de la société qui les perçoit et parallèlement sont déduites pour la détermination du résultat d’ensemble. Néanmoins, seuls les produits de participation exclus du régime mère-fille et perçus par une société du groupe membre depuis plus d’une année peuvent être retranchés du résultat d’ensemble.

Enfin, il existe des spécificités concernant la déductibilité des charges financières en intégration fiscale.  


[1] Peu importe la forme des titres (actions ou parts sociales) ou la nature des titres (titres de placement ou titres de participation). 

[2] Cela est comparable au régime des groupes non intégrés concernant la facturation au cout de revient s’opérant ainsi sans marge commerciale. 

[3] Malgré un abaissement de la quote-part, cette imposition reste un désavantage conséquence car elle interviendra alors pour chaque distribution de la saine de participation sans mesure de plafonnement. 

Derniers articles UYL

Comment une société peut récupérer le crédit TVA ?

Comment une société peut récupérer le crédit TVA ?

Parmi les impôts et taxes auxquels l’entreprise peut être soumise dans son activité, il y a la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui s’applique sur les prestations ou ventes de produits de l’entreprise. Cette taxe est un impôt indirect qui est payé par les...