Les déficits et l’optimisation de l’impôt dans le cadre d’une option pour l’intégration fiscale

27 avril 2021

Les déficits et l’optimisation de l’impôt dans le cadre d’une option pour l’intégration fiscale

L’option pour l’intégration fiscale est un outil formidable, car elle permet la limitation du poids de l’impôt sur les sociétés au niveau du groupe, la neutralisation de certains effets fiscaux générés par les transactions intragroupes ou encore l’optimisation de la reprise de l’entreprise. Le grand avantage du régime d’intégration fiscale trouve sa consistance dans l’optimisation de l’impôt sur les sociétés au niveau du groupe, en effet, la compensation des bénéfices et des déficits entre les sociétés du groupe conduit à diminuer le montant de l’impôt sur les sociétés dont est redevable la société mère. Cette économie d’impôt peut, par exemple, être affectée à la réalisation d’investissements permettant de développer l’entreprise.

L’imputation des déficits durant l’ intégration fiscale

Lors de l’intégration fiscale, chaque société membre du groupe d’intégration a le droit d’imputer sur son bénéfice individuel les déficits qu’elles avaient dégagés préalablement à l’intégration.

Bien évidemment, une limite s’impose, afin d’éviter qu’un marché déficitaire ne voie le jour.

Dans ce cadre, et afin d’éviter une remontée indirecte des déficits antérieurs, le législateur a prévu que l’imputation de ces déficits se ferait sur un bénéfice d’imputation corrigé d’un certain nombre d’éléments (article 223-I 4° du Code général des Impôts). 

Ainsi chaque année, la société pourra imputer sur son bénéfice, ses déficits antérieurs à la levée de l’option pour l’intégration, plafonnés à  : 

 +  son bénéfice

 – les abandons de créances et les subventions directes ou indirectes déductibles qu’elle reçoit d’une société membre du groupe intégré

 – les plus-values à court terme provenant de la cession intragroupe d’une immobilisation ou de titres 

+les moins-values à court terme provenant de la cession intragroupe d’une immobilisation ou de titres 

+les plus-values à court terme de cession d’immobilisations non amortissables qui ont fait l’objet d’un apport ayant bénéficié du régime de faveur des fusions ainsi que des plus-values réintégrées du fait de ce régime

 Concrètement, ces neutralisations sont réalisées sur l’imprimé CERFA 2058 FC.

L’imputation en avant des déficits dégagés après la levée d’option pour l’intégration

Concernant les déficits individuels dégagés par les sociétés durant l’intégration, il n’y a aucun plafond. Toute les sociétés peuvent sans aucune limite apporter leur résultat individuel déficitaire, qui viendra s’imputer sur les bénéfices des sociétés du groupe.

Par ailleurs, si aucune limite n’existe, il est ainsi probable que le résultat d’ensemble du groupe soit déficitaire. Dans ce cas, ce déficit d’ensemble pourra être reporté pour les prochains exercices de manière illimitée dans le temps, sur les bénéfices d’ensemble futurs du groupe. Ce report en avant sera tout de même limité à 1 million + 50% du bénéfice d’ensemble excédant 1 million.

À titre d’exemple, si à l’année n mon groupe a dégagé un déficit de 2 millions et que mon groupe a dégagé à l’année n+1 un bénéfice d’ensemble de 1 million 500 000 euros, je pourrai en n+1 imputer 1 million + 50% de 500 000, soit 1 million 250 000 euros de déficits sur mes 1 million 500 000 de bénéfice. Ainsi le résultat d’ensemble de l’année n+1 serait de 250 000 euros, un montant qui sera soumis à l’IS.

L’imputation en arrière des déficits dégagés durant l’intégration

Enfin, la société mère peut opter pour le carry back au lieu du report en avant. Le carry back permet à la société de dégager une créance d’impôt sur les sociétés pouvant notamment être utilisées pour le paiement de l’impôt sur les sociétés. À l’issue d’une période de cinq ans, le montant non utilisé de la créance peut être remboursé à la société (article 220 quinquies du CGI).

Le report s’exerce sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite d’un million d’euros : ainsi, pour un exercice n-1 ayant dégagé un bénéfice d’ensemble de 300 000 euros, ma créance sera de 300 000 x Taux d’IS.

L’option doit être exercée au titre de l’exercice au cours duquel ce déficit est constaté, dans les mêmes délais que ceux prévus pour le dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice.

 L’option pour le report en arrière d’un déficit fiscal des entreprises soumises à l’IS doit donc être exercée :

-dans les trois mois de la clôture pour un exercice qui ne coïncide pas avec l’année civile ; 

-au plus tard pour le 19 mai 2021 pour une clôture au 31 décembre 2020. 

Exceptionnellement en 2020, l’option peut être exercée dès le lendemain de la clôture de l’exercice (à condition de pouvoir déterminer le résultat de l’exercice clos). 

Le fait de ne pas opter dans les délais de dépôt de la déclaration de résultat fait perdre définitivement à la société le droit d’opter pour le report en arrière des déficits.

En pratique, pour les sociétés relevant du régime réel d’imposition, l’option pour le report en arrière du déficit fiscal devra se faire sur la ligne ZL “Déficit de l’exercice reporté en arrière” du feuillet 2058 A de la liasse fiscale. Pour les sociétés relevant du régime simplifié d’imposition, il faudra compléter la ligne 356 “ Déficit de l’exercice reporté en arrière” du feuillet 2033-B de la liasse fiscale.

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