La déductibilité des charges financières en Intégration Fiscale

27 avril 2021

La déductibilité des charges financières en intégration fiscale

L’optimisation fiscale par la déductibilité des charges financières est un des piliers de la gestion fiscale actuelle. En matière d’intégration fiscale, ce mécanisme a été remodelé par la Loi de finances pour 2019 visant à effectuer la transposition de la directive UE 2016/1164anti-tax avoidance directive » ou directive dite « ATAD 1 »). 

Le fonctionnement de la déductibilité des charges financières en intégration fiscale 

La déductibilité des charges financières constitue un avantage important, elle consiste tout simplement à permettre aux entreprises de pouvoir déduire chaque année leurs charges financières (et notamment les intérêts des emprunts). 

Cette déduction n’est pas totale, elle est en effet plafonnée à hauteur du montant le plus élevé entre

• 3 millions d’euros ou ; 

• 30% de l’EBITDA fiscal de la société. 

En matière d’intégration fiscale, le plafonnement est identique, simplement la limitation se fait justement au niveau de l’intégration fiscale.

Ainsi, la déduction des charges financières nettes se fera au niveau du groupe. Elle comprendra la somme des charges financières nettes de chacune des sociétés membres du groupe fiscal. On entend par charges financières nettes, l’excédent de charges financières déductibles après application du 212, I du CGI sur les produits financiers imposables et autres revenus équivalents perçus par l’entreprise. Un des intérêts du mécanisme repose sur le fait que les dividendes sont exclus des produits financiers imposables au sein du calcul des charges financières nettes.

De plus, en présence d’un groupe fiscal membre d’un groupe consolidé, une déduction supplémentaire pourra être effectuée. Cette déduction supplémentaire s’exerce, sous conditions, à hauteur de 75% du montant des charges financières nettes restantes. 

Deux conditions sont à retenir pour effectuer le calcul de cette déduction supplémentaire : 

  • Tout d’abord, les charges financières nettes prises en comptes pour ce deuxième calcul ne doivent pas être admises en déduction lors du premier calcul de déduction ; 
  • En outre, la déduction ne peut être opéré que si un ratio est respecté.

Ce ratio exprime la nécessité d’avoir un montant ( Fonds propres/Ensemble des actifs ) au niveau du groupe intégré,  supérieur ou égal au montant ( Fonds propres/Ensemble des actifs ) au niveau du groupe consolidé.

Il est à noter qu’une tolérance d’un écart de 2% est prise en compte pour le calcul du ratio susmentionné. 

Cette déduction supplémentaire peut donc s’avérer très importante en pratique. Cependant celle-ci ne peut concerner les charges financières reportées depuis les exercices antérieurs. De même, elle ne pourra s’appliquer pour les sociétés en situation de sous-capitalisation. 

Cette situation de sous-capitalisation transforme d’ailleurs profondément le mécanisme de déductibilité des charges financières.

La déductibilité des charges financières en présence de sociétés sous-capitalisées

En présence de sociétés sous-capitalisées, la déduction supplémentaire n’est plus possible.

Or, en pratique c’est bien cette déduction supplémentaire qui est importante car elle permet de déduire 75% des charges nettes restantes atteignant parfois des montants bien supérieur à 3 millions d’euros ou 30% de l’EBIDTA fiscal de la société. 

Mais alors, comment déterminer si une société est en situation de sous-capitalisation ? 

Eh bien, il faut déterminer si le montant moyen des sommes laissées ou mises à dispositions d’entreprises membres par l’ensemble des entreprises non membres liées, est supérieur ou égale à 1.5 fois le montant des fonds propres déterminés au niveau du groupe fiscal et apprécié à l’ouverture ou à la clôture de l’exercice. Si celui-ci est bien supérieur, alors on se retrouve face à une société en état de sous-capitalisation. 

Dans cette hypothèse, il faudra déterminer 2 assiettes de charges financières nettes différentes. 

• La première assiette est relative aux intérêts de la dette vis-à-vis des entreprises non liées et de ceux de la dette vis-à-vis des entreprises liées mais n’excédant pas le plafond d’une fois et demie les fonds propres. Pour ces intérêts, on appliquera la déduction des charges financières dans les conditions exposées précédemment. 

• La deuxième assiette est relative aux intérêts de la la dette vis-à-vis des entreprises liées mais excédant une fois et demie les fonds propres. Ici, la situation est différente car la déduction sera limitée on montant le plus élevée entre 10% de l’EBIDTA fiscal ou 1 millions d’euros. 

Pour une société sous-capitalisée, la deuxième assiette sera donc beaucoup moins déductible que la première. Ainsi, le législateur a voulu punir ses sociétés qui n’ont pas su gérer l’emprunt, ou qui en ont abusé, en restreignant leurs possibilités de déduction des intérêts issus de cette mauvaise gestion. 

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