La propriété des trésors : article 716 du Code civil

7 octobre 2022

La propriété des trésors : article 716 du Code civil

La propriété d’un bien appartient à celui qui en a le titre. Hormis ceux mentionnés par l’article 714 du Code civil, il est des biens dont la propriété n’est pas établie et qui appartiennent alors à celui qui les a retrouvés. Alors, a qui revient la propriété d’un trésor retrouvé ? c’est ce que précise l’article 716 du Code civil.

La qualification de trésor

Qu’est-ce qu’un trésor ?

En droit français, le législateur définit le trésor comme toute chose cachée ou enfouie dont personne ne peut réclamer la propriété. On peut alors en déduire que le trésor est un bien volontairement dissimulé par le propriétaire originaire et dont on ignore l’identité au moment de la découverte (Dross W., Droit civil. Les choses, 2012, LGDJ, n°267), une chose corporelle n’appartenant à personne, vu que nul ne peut y justifier sa propriété. L’article 716 conclut en ajoutant que la chose est « … découverte par le pur effet du hasard » ; cela signifie que, le trésor est une œuvre révélée, une découverte dont l’activité l’ayant permise n’a pas consisté en sa recherche (Cass. Crim., 20 nov. 1990, n°8980529).

Quelle lecture peut-on faire de la qualification de trésor ?

La lecture de l’article 716 du Code civil commence par fixer la propriété avant de se pencher sur la qualification du trésor. Il dispose que : « la propriété d’un trésor revient à celui qui le retrouve dans son fonds propre, … ». Si cette phrase est sans équivoque, la suite mérite cependant une attention particulière : « … si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds… ». L’article s’achève en définissant le trésor comme « … toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ». 

La définition du trésor en droit commun révèle implicitement d’autres critères qui contribuent à meubler sa définition. Tout d’abord, précisons que les immeubles sont exclus de la définition de trésor. La Chambre civile de la Cour de cassation déclare dans un arrêt n°16-19340 du 5 juil. 2017, que peuvent constituer des trésors « les choses corporelles matériellement dissociables du fonds dans lequel elles ont été trouvées ».

Le trésor est donc une chose matérielle, susceptible d’appropriation et qui se distingue de son contenant, (Terré F. et Simler P., Droit civil. Les biens, 9e éd., 2014, Dalloz, n°419) c’est-à-dire du support sur lequel il repose. Enfin, les critères de l’ancienneté et de la valeur de la chose ne sont pas retenus car cela ouvrirait la voie à d’innombrables questions, à savoir : à partir de quelle date ou quelle valeur une chose peut être considérée comme étant un trésor.

La découverte du trésor

L’article 716 du Code civil prévoit la découverte du trésor dans deux cas. Le trésor peut être retrouvé dans le fonds propre de son inventeur, ou dans le fonds de quelqu’un d’autre. Dans le premier cas, le trésor revient alors en toute propriété à l’inventeur. Dans le second cas, l’inventeur et le propriétaire du fonds partagent la propriété à parts égales. Si le premier cas ne suscite pas d’interrogations, le second par contre soulève quelques interrogations quant au statut d’inventeur et aux circonstances de la découverte.

Le statut d’inventeur

L’inventeur est celui-là qui a découvert le trésor. Ce statut prend tout son sens lorsqu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la découverte et lorsqu’il faut déterminer le rôle de chacun. L’inventeur d’un trésor ou acquéreur est celui qui l’a rendu visible et non simplement celui qui l’a vu (Drapier S., n°3, citant Saint-Alary R., Rép. Civ. Dalloz, « trésor », 1976, n°43.), ou encore celui dont le geste l’aura mis à jour. C’est dire donc que le critère du « pur effet du hasard » ne suffit pas à attribuer le statut d’inventeur. Ce d’autant plus que, ce critère est assez équivoque et laisse cours à de nombreuses controverses. Renverrait-il à une découverte faite sans aucune recherche tendant à cette fin ? Ou alors une recherche sans idée certaine du trésor à découvrir ? La jurisprudence et la doctrine ne semblent pas avoir épuisé la question.

Les circonstances de la découverte d’un trésor dans le fonds d’autrui

L’ambiguïté sur la notion de « pur effet du hasard » contenue dans l’article 716 du Code civil laisse de nombreuses interprétations, surtout si le trésor est retrouvé dans le fond d’autrui. Les juges et les auteurs semblent à cet effet s’accorder sur le fait que le critère du « pur effet du hasard » rentre non pas dans la qualification de trésor, mais dans la qualité d’inventeur. Cette qualité sera donc retenue chaque fois que la découverte du trésor se fera dans le « pur effet du hasard ».

Cette condition a également un autre effet, vu qu’elle vise à protéger le propriétaire du fonds en dissuadant les recherches illégitimes, les intrusions de potentiels chercheurs de trésor dans la propriété d’autrui à la recherche du trésor (Berchon P., n°72).

En cas de contentieux, le juge pourra alors condamner aux dommages et intérêts sur le fait de la responsabilité délictuelle, toute personne effectuant des fouilles non autorisées, sans autorisation sur le fonds d’autrui.

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