Peut-on assimiler les tirages de « booster » de cartes (Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc) à une loterie ?

27 mai 2021

Peut-on assimiler les tirages de « booster » de cartes (Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc) à une loterie ?

Après un record du monde battu établi par le Youtuber Michou sur l’ouverture d’un display Pokémon, dont la valeur était estimée à 50 000 euros, celui à pu générer un bénéfice dû à la rareté des cartes qui sont potentiellement obtenues aléatoirement dans ces paquets. Cependant, ces cartes qui sont, initialement considérées comme des jeux/jouets, se trouvent être de réels produits d’investissement où le hasard vient prendre une grande place. C’est également le cas avec de nombreux jeux qui ont opté pour l’acquisition d’objet avec différents niveaux de rareté pouvant être obtenu moyennant paiement réel (donnant un avantage sur les autres joueurs). 

Pourtant, chaque carte, qu’elle soit physique ou dématérialisée, est créée en suivant deux facteurs.  Une dimension tactique, puisqu’il s’agit de base d’un jeu de stratégie. Mais aussi une dimension graphique, avec des designs plus ou moins brillants qui démontrent la rareté de la carte. Il est essentiel de rappeler que chaque carte fait l’objet d’une réelle création artistique prenant environ six à sept jours pour en créer le design. 

Jeux de stratégie oublié, les jeux de carte comme Pokémon deviennent donc de réels investissements dont les mécanismes nous amènent à nous poser des questions, notamment vis-à-vis du phénomène aléatoire des tirages. 

I/ Les loteries : des pratiques commerciales normalement réglementées 

Les loteries sont des pratiques commerciales règlementées. Il s’agit en effet de jeux désignant les gagnants par voie du sort.  Elles sont donc, en principe, distinctes des concours. Les concours, eux,  récompensent ceux qui ont subi une épreuve avec succès, comme des questions/réponses pouvant départager les concurrents. 

Deux régimes de loterie sont à distinguer (Loi n°2014-344 en date du 17 mars 2014 relative à la consommation). : 

Les boosters de carte ne se retrouvent dans aucune des catégories préétablies que se soit par le Code de la sécurité intérieure ou par le Code de la consommation. 

Notamment, dans le Code de consommation, la seule catégorie évoquée pour les loteries est à caractère publicitaire : Les opérations commerciales promotionnelles faisant naitre l’espérance d’un gain, peu importe le mode de tirage au sort, ne sont pas concernées par l’interdiction du Code de la sécurité intérieure mais sont régies par l’article L121-20 du Code de la consommation.

Afin de se conformer à la directive n° 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur la portée de cette directive, les autorités françaises ont décidé d’aménager la législation nationale. Les articles L.121-36-1 à L.121- 41 de l’ancien Code de la consommation qui fixaient un certain nombre d’exigences légales pour la réalisation d’opération de loteries publicitaires ont par conséquent été abrogés par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

Désormais, les loteries publicitaires sont licites dès lors qu’elles ne sont pas déloyales. Cela signifie que la loterie ne doit pas être contraire aux exigences de la diligence professionnelle et ni altérer, ou être susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

II / Un système de loterie spécialement réglementé pour les “booster” de cartes ? 

De prime abord, les consommateurs de cartes Pokemon, Magic, Yu-gi-Oh, etc achètent leurs produits dans le but d’obtenir un article bien précis. 

Conformément à l’article L111-1 du Code de la consommation, il est souvent précisé le nombre de carte présente dans le booster, le nombre de carte suivant leur rareté. En effet, la législation précise qu’« avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné »

Pourtant, il existe toujours ce phénomène aléatoire qui fausse les caractéristiques essentielles du bien escompté. Également, si un phénomène de rareté et donc d’altération du prix de revient du booster est à envisager selon les cartes tirées. On se retrouve face à une pratique commerciale proche des pratiques commerciales interdites au regard des articles L.121-1 et suivants du Code de la Consommation. L’article L.121-20 de ce même Code vient interdire l’intervention d’un élément aléatoire pour les opérations promotionnelles. Toutefois cette interdiction serait-elle applicable à toutes opérations commerciales ? 

Les entreprises n’ont pas pensé à cela.  Pourtant elles utilisent le jargon de la loterie en précisant que leur produit est limité en tirage. L’accès aux produits les plus rares est donc limité, spéculant donc sur leurs propres produits, les rendant, attractifs et donc rentables. Également, tous les produits sont certifiés scellés, mais encore une fois officieusement : car ils ne sont pas contrôlés par un huissier de justice. 

Mise au goût du jour, il est possible qu’une telle pratique puisse être réglementée si elle tend à engendrer encore beaucoup d’argent. 

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