« Vouloir payer le plus d’impôt possible, pour certains, c’est peut-être de la sainteté ou de l’héroïsme ; on serait plutôt tenté d’y voir un dérangement de l’esprit ». Cette citation du professeur de droit fiscal Maurice Cozian, mets en évidence toute la volonté des contribuables, qui est de moins payer d’impôt.
Le mécanisme du « rent a star company » est principalement utilisé par les sportifs ou autres artistes, dans le but de soustraire des gains de l’impôt français. Cela étant, l’Administration fiscale et le Code général des impôts (CGI) encadrent cette pratique.
L’optimisation par le schéma “rent a star company”
Traduit en français comme « société de location de star », cette technique consiste à créer à l’étranger une société, destinée à percevoir l’intégralité des cachets d’un artiste ou des droits à l’image d’un sportif, et à reverser à l’intéressé une faible partie sous forme de salaire, afin d’échapper à l’impôt du pays de réalisation de la prestation du service.
Dans un schéma classique, l’artiste résident fiscal en France, conclut des contrats de prestation de services avec des partenaires commerciaux français. Les sommes ainsi encaissées vont être imposées dans la catégorie des traitements et salaires (Art 79 du CGI), des bénéfices industriels et commerciaux (Art 34 du CGI) ou des bénéfices non commerciaux (Art 92 du CGI).
Maintenant, si ce contribuable souhaite créer un montage optimisant, il faudra constituer une société située à l’étranger, et plus précisément, dans un Etat ou territoire où elle sera soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A du CGI.
Ce sportif va céder ou concéder à cette société son nom et son image. De son côté ladite société va exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle et commerciale, différente de la prestation de service. Par ailleurs, elle doit disposer de moyens lui permettant un exercice effectif de son objet social.
Le sportif contrôle directement ou indirectement la société étrangère, qui ne doit pas être dénuée de toute substance.
La société étrangère exploite en France directement ou indirectement, les droits attachés au nom et à l’image du sportif. Elle percevra l’ensemble des redevances, droits à l’image, primes ou autres rémunérations de la prestation de service effectuée par le sportif. Par application des conventions fiscales bilatérales, il n’y aura pas de retenue à la source pour ces rémunérations.
Pour que ce montage ne soit pas répréhensible, il faut que la société étrangère représente le sportif dans les démarches commerciales. Autrement dit, le sportif doit tirer une réelle contrepartie de l’intervention de la société étrangère.
La Société étrangère versera au sportif une partie des liquidités, peu fiscalisées en raison de son implantation, qu’elle aura encaissées, par le biais d’un contrat de travail conclu entre la société et le sportif.
Pour faire face à la recrudescence de ce type de montage, l’Administration met en place des dispositifs pour freiner son expansion.
La réaction de l’Administration fiscale face à ce type de montage
L’une des mesures anti-abus à la disposition de l’Administration fiscale pour freiner l’inventivité de certains contribuables, est retranscrite à l’article 155 A du CGI.
Cet article permet d’assujettir à l’impôt français les sommes versées à des entités ad hoc domiciliées à l’étranger, lorsque les services rémunérés par ces sommes en question, ont été rendus en France ou par une personne domiciliée en France.
Ce dispositif a été considéré comme conforme à la Constitution (Cons. Const., 26 novembre 2010), mais également non contraire à la liberté d’établissement (CE, 4 décembre 2013, n°348136).
Le législateur a entendu mettre en œuvre l’objectif constitutionnel de lutte contre l’évasion fiscale. Cependant, le Conseil Constitutionnel a émis une réserve : l’application de ce dispositif ne doit pas entraîner pour le contribuable une double imposition au titre d’un même impôt.