L’exploitation de l’image du sportif

1 mai 2021

Face à une médiatisation croissante du sport professionnel, le droit à l’image du sportif ne cesse d’évoluer afin de sécuriser le cadre contractuel de l’exploitation de l’image de ce dernier, de défendre et négocier ses droits mais également pour prendre en compte le traitement fiscal et social des revenus tirés de cette exploitation. C’est la jurisprudence, à travers divers arrêts, qui a dégagé l’image d’une personne communément appelé le droit à l’image. En effet, la jurisprudence a consacré implicitement une patrimonialité de l’image des sportifs à travers deux affaires : l’affaire Platini suivie par l’affaire Eric Cantonna du 6 avril 1995. Elle a ensuite dégagé un droit à l’image du sportif sur le fondement de l’article 9 du Code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée ».

I – Les composantes du droit à l’image

Il existe trois sortes de droit à l’image afférent au sportif :

  • Le droit à l’image individuelle du joueur en dehors de son club : Dans cette hypothèse, le joueur a la maitrise de son image et de sa commercialisation (la seule limite étant le droit à l’information du public).
  • Le droit à l’image individuelle associée à l’activité de la structure sportive : La structure utilise l’image du sportif pour sa promotion ou la promotion des compétitions sportives.
  • Le droit à l’image collective : Cette hypothèse concerne le cas où les images représentent plusieurs sportifs appartenant à une même équipe ou à un même club.

De plus, le droit à l’image du sportif regroupe en son sein plusieurs composantes. Il s’agit de protéger à la fois des traits de la personne, de sa voix, de sa silhouette et de son image sonore.

II – La contractualisation du droit à l’image

Les sportifs de haut-niveau, notamment les footballeurs comme Neymar ou Ronaldo, ne doivent pas leur argent uniquement à leur performance physique. En effet, ils possèdent un droit à l’image qui peut être commercialisé.

Le droit à l’image du sportif peut être exploité sous forme de contrat. Un contrat peut être conclu entre le sportif et son club permettant ainsi de concilier le droit à l’image du sportif avec la volonté des clubs ou des associations d’exploiter l’image individuelle de leurs sportifs.

On assiste à un échange de bons procédés : le club sportif assure au joueur une certaine notoriété et le sportif laisse à son club le droit d’exploiter son image individuelle en contrepartie d’une rémunération afin d’assurer la promotion des partenaires et l’ensemble des activités de communication, commerciale et sportive du club.

Concernant la contractualisation de l’image du sportif avec une entreprise, le contrat prend la forme soit d’une convention de cession, soit d’une licence sur l’image. Le consentement du sportif ne peut être implicite, et il est important pour ce dernier de disposer d’un écrit pour se ménager une preuve. En revanche, le monopole d’exploitation du sportif sur sa propre image n’est pas total puisqu’il doit concilier ce droit avec le droit à l’information du public, la licité des caricatures, la prohibition et la promotion des produits liés à l’alcool et le tabac.

Enfin, le sportif de son côté s’engage à ne pas faire concurrence à son cocontractant sur l’exploitation de l’image convenu et à garantir ce dernier contre les agissements de tiers contestant juridiquement le contrat de licence ou de cession au motif de l’existence d’une convention antérieure.

L’entreprise, quant à elle, s’engage à payer un prix forfaitaire ou dépendant de l’opération marchande ou associant une rémunération proportionnelle assortie d’un minimum garanti.

A titre d’exemple, Cristiano Ronaldo, de par sa notoriété, profite très bien de l’exploitation de son image. En effet, il a cédé ses droits à une société entre 2009 et 2014, ce qui lui a rapporté au titre de l’exploitation de son droit à l’image plus de 74,8 millions d’euros.

Cependant, tous les sportifs n’ont pas la possibilité d’avoir une image qui fasse l’objet d’une exploitation commerciale même en évoluant dans des championnats professionnels, cela reste réservé aux sportifs de très haut-niveau.

III – Le droit à l’image du sportif et l’évasion fiscale

Ce droit à l’image, qui engendre donc parfois de conséquentes sommes d’argent, peut faire l’objet d’arnaques ou de scandales comme cela a été le cas avec Cristiano Ronaldo qui aurait dissimulé près de 150 millions d’euros au fisc, une somme provenant de ses revenus liés aux droits à l’image. En effet, cette hypothèse d’évasion fiscale aurait été possible par le montage financier proposé par l’agent de Cristiano permettant ainsi de transférer ses droits à l’image à une société écran basée sur un archipel des Antilles où l’impôt sur les sociétés est nul.

La loi « Braillard » du 15 février 2017 relative à l’éthique, la transparence et la compétitivité du sport professionnel est donc intervenue en réaction à ces pratiques illicites pour admettre la possibilité pour les clubs sportifs de rémunérer les joueurs du fait de l’exploitation de leur image, nom ou voix, tout en étant exonérés de cotisations patronales.

Ce texte a ensuite fait l’objet d’un décret d’application paru le 1er aout 2018 permettant aux sportifs d’être payé sous forme de redevance non soumis aux cotisations sociales (sous plusieurs conditions).

Le 2 juillet 2019, une instruction ministérielle vient préciser les modalités de mise en oeuvre du décret de 2018 concernant les redevances versées aux sportifs.

Ces différents textes permettent aux clubs de réaliser des économies car ils disposent de moins de charge et le joueur peut ainsi recevoir une rémunération plus importante.

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