Nous l’avons tous remarqué et cela a fait l’objet de nombreux commentaires par la pratique juridico-sportive : le contrat de travail du sport professionnel est une dérogation au droit commun par son terme nécessairement déterminé. Cette particularité nécessite une procédure elle-même spécifique puisqu’il est prévu que les contrats de travail professionnels doivent, sauf exception, subir une procédure d’homologation (et parfois de qualification) pour pouvoir être valables.
I. Le CDD spécifique
Le contrat de travail d’un sportif professionnel est d’une nature dite « spécifique » depuis une loi de 2015. En effet, alors qu’auparavant le sport professionnel avait recours à des CDD d’usage, cette loi est intervenue pour renommer la qualification du contrat de travail en CDD spécifique, afin de pallier les déséquilibres nés de la nature du sport professionnel. Établi en 3 exemplaires, ce contrat spécifique implique, contrairement à la forme dite « normale » du contrat de travail, l’imposition de mentions obligatoires le rendant, a priori, valide au regard de la loi. Le défaut du respect de la forme adéquate est susceptible de rendre ledit contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Enfin, une fois les mentions obligatoires reproduites, et les exemplaires signés, une procédure veillera à vérifier de la légalité de leur contenu et de leur forme, à travers la procédure d’homologation, dans l’objectif formel d’assurer l’équilibre des compétitions et l’équité entre les participants.
II. Une homologation de natures fédérale et conventionnelle
Cette procédure d’homologation est mentionnée dans la CCNS (Convention collective nationale du sport) au sein de son chapitre 12 relatif au sport professionnel. En effet, les instances sportives (fédérations ou le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles auront constituées) ont pour objectif, à travers des commissions statutairement déterminées, de vérifier la conformité fédérale et légale des éléments contractuels des sportifs professionnels. Une instance sportive a donc la possibilité d’imposer cette procédure pour pouvoir faire entrer un contrat de travail en vigueur. Néanmoins, le déroulement de cette procédure se heurte à des dispositions conventionnelles plus ou moins déséquilibrées entre les disciplines. Et pour cause, alors que l’homologation peut être imposée par les instances sportives, cette faculté doit être permise par un accord sectoriel : l’article 12.4 (1) de la CCNS précise ainsi que lorsque l’homologation d’un contrat de travail est imposée, elle ne peut avoir d’effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit. Pour rappel, un accord sectoriel est une convention ayant valeur de convention collective applicable aux branches professionnelles de certaines disciplines sportives. Ces mêmes accords sectoriels sont également tenus de préciser les garanties relatives à l’organisation de la procédure de l’homologation, en particulier l’information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières résultant d’un refus d’homologation. Il faut en retenir que le défaut de mention d’une procédure d’homologation et/ou d’indication des conséquences financières et juridiques du défaut d’homologation au sein d’un accord sectoriel amènera le contrat de travail à une simple procédure d’enregistrement par l’instance sportive. C’est notamment le cas des ligues féminines professionnelles (hormis le handball féminin qui a été récemment doté d’une convention collective qui lui est propre et qui impose l’homologation).
Pour le reste, les principales disciplines professionnelles françaises sont, elles, dotées d’une procédure d’homologation imposée. A ce titre, la Charte du Football Professionnel (Ligue 1 et Ligue 2) implique la transmission des contrats de travail et de certains justificatifs via un dossier qui sera vérifié par le service juridique de la Ligue de Football Professionnel (selon les disciplines, les justificatifs peuvent être la demande de licence, la copie de demande de titre de séjour pour les joueurs étrangers, la convention tripartite en cas de prêt, ou encore, de manière non exhaustive, le diplôme d’entraîneur et la carte professionnelle de ce dernier, le cas échéant). Il en est de même pour la Convention collective du Basketball Professionnel qui implique l’homologation du contrat de travail de la même manière, bien qu’imposant la transmission de pièces supplémentaires, par la Commission d’Homologation et de Qualification de la LNB (Pro A et Pro B). L’exception existe dans le monde du Volleyball, où l’accord sectoriel précise expressément que l’homologation n’est pas prévue.
III. Les effets de l’homologation
L’homologation des contrats de travail professionnels est une procédure de vérification supplémentaire permettant en outre de protéger d’avantage les sportifs et entraîneurs professionnels puisqu’elle va permettre de constater la qualification des concernés, la nationalité des sportifs, les éléments financiers liés à un potentiel transfert, la bonne rédaction des contrats par les clubs ou, le cas échéant, les intermédiaires, le respect des règlements fédéraux et des dispositions conventionnelles et légales. Cela aura pour effet d’éviter dans la mesure du possible les litiges résultant de la forme du contrat de travail et potentiellement désengorger les instances prud’homales et sportives saisies de ce sujet. Cette procédure peut sembler conséquente et parfois avoir de lourds effets en cas d’oublis pouvant être rectifiés rapidement par les acteurs mais démontre l’implication des instances fédérales dans la relation de travail des sportifs de haut-niveau.