Le sport est aujourd’hui un acteur important dans la société. Comme tout domaine, il se doit d’être régi par des règles qui l’encadrent. Toutes ces lois sont écrites et appliquées par le droit du sport. Le mot « droit » dans droit du sport fait référence à l’encadrement juridique du sport. Cet encadrement si spécifique le rend difficile à appréhender.
Il existe un ordre juridique sportif autonome reposant à la fois sur des normes étatiques mais également et surtout sur des normes sportives. La particularité du droit du sport est la principale cause de son caractère dérogatoire et de la complexité de conciliation existante pour le respect d’un cadre juridique adapté.
Cette exception sportive persiste également en raison des spécificités inhérentes à chaque pratique sportive existante. Chaque sport a ses propres règles.
L’origine du pouvoir disciplinaire des fédérations
Pour permettre une efficacité et une cohérence en droit du sport, le ministère des sports délivre des délégations aux fédérations reconnues par le ministère. En effet, le ministère des sports reconnaît certaines pratiques sportives comme étant des sports, et de ce fait, une fédération devient délégataire de la pratique. Chaque fédération sportive exerce alors un pouvoir disciplinaire sur l’ensemble des membres pratiquants du sport en édictant des règles, en les faisant respecter et en assurant leur effectivité.
Ces règles sont regroupées dans un règlement disciplinaire, où l’ensemble des modalités sont prévues des comportements interdits, aux équipements obligatoires jusqu’aux sanctions. La seule condition tient dans la conformité du règlement disciplinaire vis-à-vis du Code du sport (annexe 6-1).
Au sein de chaque fédération sportive, une organisation est ainsi mise en place avec des organes dédiés à plusieurs domaines tels que l’exécutif, la mise en place des compétitions, la formation.
Parmi ces pôles directeurs, les organes disciplinaires représentent une partie fondamentale.
Il existe plusieurs organes disciplinaires sportifs au sein de chaque fédération. Ces derniers sont soit des organes de première instance, soit ils se prononcent en appel sur les décisions de premières instances. Toutefois, il existe également des organes disciplinaires sportifs présents au niveau des ligues, districts selon les cas exposés. Cependant, les organes disciplinaires sportifs, quel que soit le sport, ne sont pas pour autant des juridictions.
Comment sont composés les organes disciplinaires sportifs en droit du sport ?
Comme tout organe, l’organe disciplinaire sportif est composé d’au moins cinq membres titulaires et de membres suppléants. Les membres sont désignés par les instances dirigeantes de la fédération, selon des critères fondamentaux nécessaires aux fonctions attribuées.
L’indépendance des membres est primordiale, c’est-à-dire que la majorité des membres des organes disciplinaires sportifs ne peuvent pas entretenir de lien (contrat) avec la fédération dans laquelle ils interviennent, cela impliquant également qu’ils ne fassent pas partis des instances dirigeantes de ladite fédération.
De même, l’impartialité s’avère indispensable pour maintenir un équilibre entre tous les membres. Ainsi, un membre ayant un intérêt direct (son club) ou indirect (club adversaire) dans une affaire ne doit pas y participer, cela dans un but de préserver la neutralité des membres rendant une décision (impartialité subjective). De même, les membres de l’organe disciplinaire de première instance ne peuvent pas participer aux délibérations de l’organe d’appel sur une même affaire (impartialité objective).
A l’instar du droit en général, l’impartialité, reconnue comme principe général du droit n’a pas toujours été respectée en droit du sport. Cependant, la jurisprudence de la CEDH, s’appuyant sur l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), démontre son importance. La CEDH l’a notamment rappelé récemment dans un arrêt opposant un joueur à la Fédération de Turquie de Football (CEDH, 28/02/2020, Affaire Ali RIZA et autres c/ Turquie). Ainsi, le principe d’impartialité s’impose aux fédérations sportives.
L’organe disciplinaire sportif doit être composé d’au moins d’un membre ayant des compétences juridiques et d’un membre ayant une profession liée à la santé. Ces critères ont pour but de prendre en compte les qualités juridiques et déontologiques, telle que la confidentialité, lors de la prise de décision.
Le mandat de ces membres dure quatre ans (art R122-4 à art R131-46 de l’annexe 1 du Code du sport).
Durant leur mandat, les membres ont pour mission d’examiner les dossiers qui leur parviennent et d’en décider l’issue. Pour ce fait, ils s’appuient sur les différentes normes mises à leur disposition, tels que le règlement disciplinaire, les lois du jeu, ou encore les différents codes (Code du sport, Code civil…). Il existe également des principes généraux spécifiques à la pratique sportive, mis en lumière par le TAS (Tribunal Arbitral du Sport), comme le fair-play, l’équité sportive ou encore la sincérité afin de prendre des décisions adaptées à l’environnement sportif.
En définitive, il existe de nombreux organes disciplinaires sportifs, dont les règles générales applicables sont celles énoncées dans le code du sport. Il faut ajouter à cela des règles spécifiques en raison soit de la compétence attribuée à la commission en charge, qui peut être générale ou spécifique comme celle dédiée au dopage par exemple ; mais également selon le sport en question et l’encadrement de sa pratique notamment au travers des « règles du jeu ».