Le monde de la Bourse fascine et inspire. La renommée du délit d’initié réside, en grande partie, dans les événements historiques au cours desquels ce délit s’est rendu visible. Aujourd’hui, ce délit est encore à l’origine des plus grands scandales financiers. Nous pouvons citer notamment les affaires Lagadère, Soros, ou encore EADS. Plus récemment, une nouvelle forme de délit d’initié a fait son apparition, celle de la cyber-attaque boursière.
Quelle est la définition juridique du délit d’initié ?
Le délit d’initié est une infraction spécifique quant au fonctionnement des marchés financiers, il est aussi appelé « délit d’utilisation illicite d’une information privilégiée ».
Il est encadré par les articles L 465-1 et suivants du Code monétaire et financier, qui le définit comme consistant à ” utiliser ou à transmettre des informations privilégiées non connus du public qui si elles l’étaient, auraient un impact positif ou négatif sur la valeur de titres côtés en bourse “.
Ainsi, le délit d’initié s’attaque en réalité à l’information des investisseurs. Le législateur a donc du intervenir afin de préserver les marchés boursiers en sanctionnant ce comportement. Le droit pénal boursier vient ainsi contrôler les personnes qui disposent d’informations privilégiées et qui les utilisent ou les font utiliser dans le but de réaliser des opérations boursières.
La caractérisation de l’infraction de délit d’initié
L’article L465-1 du Code monétaire et financier sanctionne l’utilisation illicite d’informations privilégiées par des personnes en ayant connaissance à titre professionnel. Plusieurs conditions doivent donc être réunies.
Les personnes dites initiées sont celles qui détiennent ces informations confidentielles à titre professionnel. L’usage du mot personne peut impliquer une personne physique mais également des personnes morales.
Mais en pratique, les personnes physiques visées par cet article sont :
- les tradeurs ;
- les conseillers au sein du monde financier ;
- les dirigeants d’une société ou toute personne dans l’exercice de ses fonctions qui utilise ou communique à un tiers une information privilégiée.
Comme pour toute infraction réprimandée par le Code pénal, il est nécessaire de réunir les éléments constitutifs de l’infraction ; a savoir un élément matériel et un élément moral.
Quant à l’élément matériel de l’infraction, il faut souligner que la divulgation d’information privilégiée doit réunir trois caractéristiques pour qu’elle soit considérée. Cette information doit être :
- réelle ;
- précise ;
- et certaine.
En surplus il faut noter que l’information ne doit pas avoir été rendue publique auparavant. Dans le cas contraire, celle-ci aurait été susceptible d’avoir déjà eu une influence sur le cours du marché boursier.
Il s’agit dès lors, de toute opération boursière ayant pour but de réaliser un gain ou d’éviter une perte (peu importe sa nature).
Commet donc un délit d’initié, la personne qui réalise ou permet de réaliser sur le marché boursier soit directement soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. Notons que pour que l’élément matériel soit constitué, il faut que l’information confidentielle ait été exploitée avant qu’elle soit connue du public.
S’agissant de l’élément moral, il réside dans l’intention de réaliser des opérations interdites en connaissance de cause. La mauvaise foi est alors caractérisée. Les personnes visées par cette infraction sont présumées initiées en raison de la place qu’elles occupent dans la société.
Il est également important de savoir que pèse sur ces personnes, une présomption de connaissance de l’information privilégiée. De plus, la seule détention et utilisation de l’information privilégiée n’est pas constitutive du délit d’initié, dès lors que le comportement d’une personne est légitime au sens de l’article 9 du règlement européen du 16 avril 2014.
La répression du délit d’initié
Les sanctions pénales du délit d’initié sont lourdes, puisqu’il est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende. A cela il faut ajouter que l’auteur de l’infraction peut se voir obligées de verser des dommages et intérêts aux parties civiles lésées par leurs opérations. Sa responsabilité pénale peut donc se voir engager en plus de celle de leurs sociétés.
Précisons que ce montant peut être porté jusqu’au décuple du montant de l’avantage tiré du délit, sans que l’amende puisse être inférieure à cet avantage.
L’article L465-1 du Code monétaire est financier réprime également la tentative.
Et comme à son habitude, le fait d’avoir commis les fait en bande organisée aggrave la sanction pénale. L’article L465-3-5 du Code monétaire et financier dispose en effet que si les faits ont été commis en bande organisée, ils sont alors punis de dix ans d’emprisonnement et de 100 millions d’euros d’amende.
Notons également que les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables.
Enfin, en application de l’article 705-1 du Code de procédure pénale, les différents délits boursiers envisagés ainsi que les infractions connexes relèvent de la compétence exclusive des juridictions d’instruction et de jugement de Paris.
Il faut noter également que des instances européennes ont été créées pour répondre spécifiquement à ces infractions, c’est le cas notamment du parquet européen. En France, c’est l’autorité des marchés financiers (AMF) ou encore le parquet national financier (PNF) qui sont chargés des poursuites de ce genre d’infractions financières (fraude fiscale, escroquerie, abus de confiance sur les marchés financiers…). Mais tout juge pénale peut aussi se voir instruit d’un tel dossier au sein du tribunal correctionnel compétent.