Le contrat de franchise
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29 janvier 2022

Le contrat de franchise

Il est de plus en plus courant de croiser le nom de franchise lorsqu’on parle de certaines entreprises ou sociĆ©tĆ©s.

Bien que le contrat de franchise mĆ©riterait de longs dĆ©veloppements, il est possible de retenir deux axes principaux. Alors quels sont les bĆ©nĆ©fices Ć  tirer d’un contrat de franchise et quelles sont les conditions Ć  rĆ©unir pour qu’il soit effectif ?

Les bases du contrat de franchise

Une franchise est un accord Ć  la fois commercial et juridique par lequel une entreprise “franchiseur” s’engage Ć  fournir Ć  autre entreprise Ā« franchisĆ©e Ā» 3 Ć©lĆ©ments :

  • une marque ;
  • un savoir-faire ;
  • une assistance en contrepartie d’une rĆ©munĆ©ration.

Ce sont les 3 conditions cumulatives pour qu’un contrat soit qualifiĆ© de contrat de franchise.

Il existe Ć©normĆ©ment d’exemples de franchises comme des mastodontes de la consommation que sont McDonald’s ou Domino’s Pizza. Plus rĆ©cemment depuis la dĆ©but de la dĆ©cennie 2010, on a pu assister au dĆ©veloppement des franchises plus modernes comme les boulangeries Marie BlachĆØre.

Un des avantages que procure le contrat de franchise est que le franchisĆ© se place sous la protection du franchiseur. Il est donc protĆ©gĆ© en cas d’inexpĆ©rience ou encore de solitude.

Le contrat de franchise obĆ©it aux rĆØgles du droit commun, il s’agit d’un contrat consensuel pour lequel aucun Ć©crit n’est exigĆ©. La conclusion orale du contrat n’entache pas la validitĆ© du contrat au sens de la dĆ©cision de la chambre commerciale de la cour de cassation du 19 janvier 2016. En revanche, le franchiseur doit porter assistance Ć  son franchisĆ©. Cette obligation existe indĆ©pendamment de toutes stipulations contractuelles au vu de l’arrĆŖt la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2006.

L’arrĆŖt Pronuptia de cour de justice de la communautĆ© europĆ©enne du 28 janvier 1986 et le rĆØglement du 30 novembre 1988 permettent de dĆ©gager une dĆ©finition du contrat de franchise mais aussi de tirer les avantages Ć©conomiques que ce contrat procure au franchiseur. En effet le franchiseur accorde au franchisĆ© le droit d’exploiter un ensemble de droit de la propriĆ©tĆ© industrielle ou intellectuelle destinĆ©s Ć  ĆŖtre exploiter pour la revente ou la prestation de service Ć  des consommateurs finaux.

On sait que pour tout type de contrat, le juge n’accorde pas d’importance au nom donnĆ© au contrat mais s’attache Ć  regarder le fond rĆ©el du contrat. A ce titre, il faut veiller Ć  ce qu’il n’y ait pas de lien de subordination entre le franchiseur et le franchisĆ©. A dĆ©faut, le juge re-qualifiera le contrat en contrat de travail. Autrement dit, le franchisĆ© doit jouir d’une indĆ©pendance Ć  l’égard du franchiseur dans l’exĆ©cution du contrat de franchise.

On comprend que le contrat de franchise tisse des liens avec le contrat de travail puisqu’ il suppose la mise Ć  disposition d’Ć©lĆ©ments d’exploitation, l’exĆ©cution d’une activitĆ© et un contrĆ“le de cette activitĆ©. Pour autant, il existe une diffĆ©rence fondamentale qui exclut toute confusion, celle de l’absence du lien de subordination.

Pour Ć©clairer la situation, la jurisprudence a dĆ©fini et clarifiĆ© la situation dans un arrĆŖt de la 3ĆØme chambre civile du 27 mars 2002. Elle a ainsi jugĆ© qu’à la diffĆ©rence du salariĆ©, le franchisĆ© est donc un entrepreneur, qui exploite, pour son propre compte et de maniĆØre indĆ©pendante, sa propre entreprise (au sens juridique du terme), auprĆØs de sa propre clientĆØle.

Le franchisĆ© fabrique lui mĆŖme des produits, qu’il vend sous la marque de celui-ci mais sous la direction du franchiseur. D’ailleurs, cette transmission du savoir faire permet au franchisĆ© d’acquĆ©rir un avantage concurrentiel. Cette transmission revĆŖt un caractĆØre essentiel du contrat. Il y aura donc nullitĆ© du contrat de franchise en l’absence de transmission du savoir faire au sens l’arrĆŖt de la chambre commerciale du 12 juin 2012.

Un flou juridique quant au sort de la dette

Lorsqu’un franchiseur reprend une entreprise, le contrat continue. Le nouveau franchiseur ne dispose pas d’une trĆØs grande marge de manœuvre puisqu’il continue Ć  exĆ©cuter le contrat initialement prĆ©vu et un arrĆŖt de la chambre commerciale du 3 janvier 1996 dispose Ć©galement que le nouveau franchiseur ne peut pas modifier l’économie du contrat de franchise.

Cela sous entend donc qu’il y aurait une garantie de certaines dettes pour le franchisĆ©. Une des particularitĆ©s de la cession du contrat de franchise est que la jurisprudence et la loi ne sont pas linĆ©aires Ć  ce sujet.

Tout d’abord des clauses peuvent ĆŖtre intĆ©grĆ©es au contrat. Celles-ci vont faire que le nouveau franchiseur peut supporter tout ou partie des obligations passĆ©es et notamment les dettes. Pour aller plus loin la jurisprudence, dans une certaine position, dĆ©cide parfois que le cessionnaire peut ĆŖtre tenu des dettes antĆ©rieures, ce qu’illustre un arrĆŖt de la 1ĆØre chambre civile cour de cassation du 14 dĆ©cembre 1982.

Ɖgalement, si le franchisĆ© quitte le rĆ©seau de franchise, il peut aussi ĆŖtre tenu des dettes postĆ©rieures Ć  la cession. On peut considĆ©rer que le cĆ©dĆ©, en donnant son accord Ć  la cession, accepte de ne plus poursuivre le cĆ©dant pour la pĆ©riode postĆ©rieure Ć  la cession, sauf clause contraire. Cette position est rappelĆ©e par un arrĆŖt de la 3ĆØme chambre civile du 12 juillet 1988.

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