Il est de plus en plus courant de croiser le nom de franchise lorsquāon parle de certaines entreprises ou sociĆ©tĆ©s.
Bien que le contrat de franchise mĆ©riterait de longs dĆ©veloppements, il est possible de retenir deux axes principaux. Alors quels sont les bĆ©nĆ©fices Ć tirer d’un contrat de franchise et quelles sont les conditions Ć rĆ©unir pour qu’il soit effectif ?
Les bases du contrat de franchise
Une franchise est un accord Ć la fois commercial et juridique par lequel une entreprise “franchiseur” sāengage Ć fournir Ć autre entreprise Ā« franchisĆ©e Ā» 3 Ć©lĆ©ments :
- une marque ;
- un savoir-faire ;
- une assistance en contrepartie dāune rĆ©munĆ©ration.
Ce sont les 3 conditions cumulatives pour qu’un contrat soit qualifiĆ© de contrat de franchise.
Il existe Ć©normĆ©ment dāexemples de franchises comme des mastodontes de la consommation que sont McDonaldās ou Dominoās Pizza. Plus rĆ©cemment depuis la dĆ©but de la dĆ©cennie 2010, on a pu assister au dĆ©veloppement des franchises plus modernes comme les boulangeries Marie BlachĆØre.
Un des avantages que procure le contrat de franchise est que le franchisĆ© se place sous la protection du franchiseur. Il est donc protĆ©gĆ© en cas dāinexpĆ©rience ou encore de solitude.
Le contrat de franchise obĆ©it aux rĆØgles du droit commun, il sāagit dāun contrat consensuel pour lequel aucun Ć©crit nāest exigĆ©. La conclusion orale du contrat n’entache pas la validitĆ© du contrat au sens de la dĆ©cision de la chambre commerciale de la cour de cassation du 19 janvier 2016. En revanche, le franchiseur doit porter assistance Ć son franchisĆ©. Cette obligation existe indĆ©pendamment de toutes stipulations contractuelles au vu de lāarrĆŖt la cour dāappel de Paris du 5 juillet 2006.
LāarrĆŖt Pronuptia de cour de justice de la communautĆ© europĆ©enne du 28 janvier 1986 et le rĆØglement du 30 novembre 1988 permettent de dĆ©gager une dĆ©finition du contrat de franchise mais aussi de tirer les avantages Ć©conomiques que ce contrat procure au franchiseur. En effet le franchiseur accorde au franchisĆ© le droit dāexploiter un ensemble de droit de la propriĆ©tĆ© industrielle ou intellectuelle destinĆ©s Ć ĆŖtre exploiter pour la revente ou la prestation de service Ć des consommateurs finaux.
On sait que pour tout type de contrat, le juge nāaccorde pas dāimportance au nom donnĆ© au contrat mais sāattache Ć regarder le fond rĆ©el du contrat. A ce titre, il faut veiller Ć ce quāil n’y ait pas de lien de subordination entre le franchiseur et le franchisĆ©. A dĆ©faut, le juge re-qualifiera le contrat en contrat de travail. Autrement dit, le franchisĆ© doit jouir dāune indĆ©pendance Ć lāĆ©gard du franchiseur dans lāexĆ©cution du contrat de franchise.
On comprend que le contrat de franchise tisse des liens avec le contrat de travail puisquā il suppose la mise Ć disposition d’Ć©lĆ©ments d’exploitation, l’exĆ©cution d’une activitĆ© et un contrĆ“le de cette activitĆ©. Pour autant, il existe une diffĆ©rence fondamentale qui exclut toute confusion, celle de lāabsence du lien de subordination.
Pour Ć©clairer la situation, la jurisprudence a dĆ©fini et clarifiĆ© la situation dans un arrĆŖt de la 3ĆØme chambre civile du 27 mars 2002. Elle a ainsi jugĆ© quāĆ la diffĆ©rence du salariĆ©, le franchisĆ© est donc un entrepreneur, qui exploite, pour son propre compte et de maniĆØre indĆ©pendante, sa propre entreprise (au sens juridique du terme), auprĆØs de sa propre clientĆØle.
Le franchisĆ© fabrique lui mĆŖme des produits, quāil vend sous la marque de celui-ci mais sous la direction du franchiseur. D’ailleurs, cette transmission du savoir faire permet au franchisĆ© dāacquĆ©rir un avantage concurrentiel. Cette transmission revĆŖt un caractĆØre essentiel du contrat. Il y aura donc nullitĆ© du contrat de franchise en l’absence de transmission du savoir faire au sens lāarrĆŖt de la chambre commerciale du 12 juin 2012.
Un flou juridique quant au sort de la dette
Lorsquāun franchiseur reprend une entreprise, le contrat continue. Le nouveau franchiseur ne dispose pas dāune trĆØs grande marge de manÅuvre puisquāil continue Ć exĆ©cuter le contrat initialement prĆ©vu et un arrĆŖt de la chambre commerciale du 3 janvier 1996 dispose Ć©galement que le nouveau franchiseur ne peut pas modifier lāĆ©conomie du contrat de franchise.
Cela sous entend donc quāil y aurait une garantie de certaines dettes pour le franchisĆ©. Une des particularitĆ©s de la cession du contrat de franchise est que la jurisprudence et la loi ne sont pas linĆ©aires Ć ce sujet.
Tout dāabord des clauses peuvent ĆŖtre intĆ©grĆ©es au contrat. Celles-ci vont faire que le nouveau franchiseur peut supporter tout ou partie des obligations passĆ©es et notamment les dettes. Pour aller plus loin la jurisprudence, dans une certaine position, dĆ©cide parfois que le cessionnaire peut ĆŖtre tenu des dettes antĆ©rieures, ce qu’illustre un arrĆŖt de la 1ĆØre chambre civile cour de cassation du 14 dĆ©cembre 1982.
Ćgalement, si le franchisĆ© quitte le rĆ©seau de franchise, il peut aussi ĆŖtre tenu des dettes postĆ©rieures Ć la cession. On peut considĆ©rer que le cĆ©dĆ©, en donnant son accord Ć la cession, accepte de ne plus poursuivre le cĆ©dant pour la pĆ©riode postĆ©rieure Ć la cession, sauf clause contraire. Cette position est rappelĆ©e par un arrĆŖt de la 3ĆØme chambre civile du 12 juillet 1988.




