Le contrat de franchise

29 janvier 2022

Le contrat de franchise

Il est de plus en plus courant de croiser le nom de franchise lorsqu’on parle de certaines entreprises ou sociétés.

Bien que le contrat de franchise mériterait de longs développements, il est possible de retenir deux axes principaux. Alors quels sont les bénéfices à tirer d’un contrat de franchise et quelles sont les conditions à réunir pour qu’il soit effectif ?

Les bases du contrat de franchise

Une franchise est un accord à la fois commercial et juridique par lequel une entreprise “franchiseur” s’engage à fournir à autre entreprise « franchisée » 3 éléments :

  • une marque ;
  • un savoir-faire ;
  • une assistance en contrepartie d’une rémunération.

Ce sont les 3 conditions cumulatives pour qu’un contrat soit qualifié de contrat de franchise.

Il existe énormément d’exemples de franchises comme des mastodontes de la consommation que sont McDonald’s ou Domino’s Pizza. Plus récemment depuis la début de la décennie 2010, on a pu assister au développement des franchises plus modernes comme les boulangeries Marie Blachère.

Un des avantages que procure le contrat de franchise est que le franchisé se place sous la protection du franchiseur. Il est donc protégé en cas d’inexpérience ou encore de solitude.

Le contrat de franchise obéit aux règles du droit commun, il s’agit d’un contrat consensuel pour lequel aucun écrit n’est exigé. La conclusion orale du contrat n’entache pas la validité du contrat au sens de la décision de la chambre commerciale de la cour de cassation du 19 janvier 2016. En revanche, le franchiseur doit porter assistance à son franchisé. Cette obligation existe indépendamment de toutes stipulations contractuelles au vu de l’arrêt la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2006.

L’arrêt Pronuptia de cour de justice de la communauté européenne du 28 janvier 1986 et le règlement du 30 novembre 1988 permettent de dégager une définition du contrat de franchise mais aussi de tirer les avantages économiques que ce contrat procure au franchiseur. En effet le franchiseur accorde au franchisé le droit d’exploiter un ensemble de droit de la propriété industrielle ou intellectuelle destinés à être exploiter pour la revente ou la prestation de service à des consommateurs finaux.

On sait que pour tout type de contrat, le juge n’accorde pas d’importance au nom donné au contrat mais s’attache à regarder le fond réel du contrat. A ce titre, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas de lien de subordination entre le franchiseur et le franchisé. A défaut, le juge re-qualifiera le contrat en contrat de travail. Autrement dit, le franchisé doit jouir d’une indépendance à l’égard du franchiseur dans l’exécution du contrat de franchise.

On comprend que le contrat de franchise tisse des liens avec le contrat de travail puisqu’ il suppose la mise à disposition d’éléments d’exploitation, l’exécution d’une activité et un contrôle de cette activité. Pour autant, il existe une différence fondamentale qui exclut toute confusion, celle de l’absence du lien de subordination.

Pour éclairer la situation, la jurisprudence a défini et clarifié la situation dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 27 mars 2002. Elle a ainsi jugé qu’à la différence du salarié, le franchisé est donc un entrepreneur, qui exploite, pour son propre compte et de manière indépendante, sa propre entreprise (au sens juridique du terme), auprès de sa propre clientèle.

Le franchisé fabrique lui même des produits, qu’il vend sous la marque de celui-ci mais sous la direction du franchiseur. D’ailleurs, cette transmission du savoir faire permet au franchisé d’acquérir un avantage concurrentiel. Cette transmission revêt un caractère essentiel du contrat. Il y aura donc nullité du contrat de franchise en l’absence de transmission du savoir faire au sens l’arrêt de la chambre commerciale du 12 juin 2012.

Un flou juridique quant au sort de la dette

Lorsqu’un franchiseur reprend une entreprise, le contrat continue. Le nouveau franchiseur ne dispose pas d’une très grande marge de manœuvre puisqu’il continue à exécuter le contrat initialement prévu et un arrêt de la chambre commerciale du 3 janvier 1996 dispose également que le nouveau franchiseur ne peut pas modifier l’économie du contrat de franchise.

Cela sous entend donc qu’il y aurait une garantie de certaines dettes pour le franchisé. Une des particularités de la cession du contrat de franchise est que la jurisprudence et la loi ne sont pas linéaires à ce sujet.

Tout d’abord des clauses peuvent être intégrées au contrat. Celles-ci vont faire que le nouveau franchiseur peut supporter tout ou partie des obligations passées et notamment les dettes. Pour aller plus loin la jurisprudence, dans une certaine position, décide parfois que le cessionnaire peut être tenu des dettes antérieures, ce qu’illustre un arrêt de la 1ère chambre civile cour de cassation du 14 décembre 1982.

Également, si le franchisé quitte le réseau de franchise, il peut aussi être tenu des dettes postérieures à la cession. On peut considérer que le cédé, en donnant son accord à la cession, accepte de ne plus poursuivre le cédant pour la période postérieure à la cession, sauf clause contraire. Cette position est rappelée par un arrêt de la 3ème chambre civile du 12 juillet 1988.

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