La direction générale au sein d’une SA

12 juillet 2021

La direction générale au sein d’une SA

Après avoir précédemment décrit la composition et le fonctionnement du Conseil d’administration de la SA, il restait encore à s’intéresser à la direction générale au sein de cette même forme sociale. 

Le directeur général d’une SA est l’organe doté des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom, cette circonstance rend son statut particulier et le soumet à des conditions plus strictes que celles prévues pour les administrateurs.

La nomination du directeur général 

  • Qui nomme le directeur général ? 

Contrairement aux administrateurs qui peuvent être nommés par l’assemblée générale des actionnaires, le directeur général d’une société anonyme sera, lui, uniquement nommé par le conseil d’administration selon l’article L.225-51-1 du Code de commerce. La durée des fonctions de cet organe est fixée par le conseil et aucune limite légale n’a été instaurée. 

  • Quiconque peut-il être nommé directeur général ? 

Là encore, la nomination du directeur général est soumise à des conditions plus strictes que celle des administrateurs. En effet, le directeur général ne pourra être une personne morale puisque l’article L.225-51-1 du Code de commerce vise expressément « une personne physique ». De plus, assumant des fonctions hautement importantes, le directeur général se doit d’être en forme et il ne pourra être âgé de plus de 65 ans, même si par le jeu de clauses statutaires contraires, les associés pourront déroger à cette règle conformément à l’article L.225-64 du Code de commerce.  

De plus, dans un soucis de préserver leur indépendance, le législateur est venu, à l’article L.225-54-1 du Code de commerce, limité la possibilité de cumuler les mandats de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français. Une personne physique ne pourra donc occuper qu’une seule fonction de directeur général alors que les administrateurs pourront eux participer à la vie de 5 sociétés différentes. 

Comme c’est le cas pour les administrateurs, le directeur général n’aura aucune obligation d’être également associé de la société qu’il dirige. Cela donne la possibilité aux associés de confier la gestion de la société à un tiers de confiance qui ne sera pas contraint de supporter le risque de l’aventure sociale. 

  • La possible nomination de directeur général délégué

Devant assurer le fonctionnement de toute une société, le directeur général pourra déléguer une partie de ses responsabilités à des directeurs généraux délégués. Ces derniers sont nommés par le conseil d’administration sur proposition du directeur général selon l’article L.225-53 du Code de commerce. Avec un nombre maximal de 5, les directeurs généraux délégués sont là pour assister le directeur général et ne disposent pas de pouvoirs propres mais simplement de délégations autorisées par le conseil d’administration. La durée de leur mandat est déterminée par le conseil d’administration, mais de toute manière les directeurs généraux suivent le sort du directeur général en cas de révocation notamment. 

Les fonctions du directeur général 

  • Quelles sont les principales fonctions du directeur général ? 

Le directeur général est un acteur primordial de la vie sociale puisqu’il est « à la fois le chef d’entreprise et le représentant légal de la société. ». Depuis la loi NRE du 15 mai 2001, les fonctions du conseil d’administration, du président du conseil et du directeur général ont été précisées et distinguées. Ainsi, depuis 2001, il est possible de confier le titre de président du conseil à une personne, et le titre de directeur général à une autre ou de fusionner les deux fonctions.

Comme l’énonce l’article L.225-51-1 du Code de commerce, « la direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. ». Le directeur agira donc au nom de la société avec les pouvoirs les plus étendus pour la représenter. En tant que représentant, ce dernier aura les lourdes tâches de licencier les salariés, de signer des contrats au nom de la société ou d’agir en justice…

Le directeur général est au plus près de la gestion de la société, et en tant que personne physique il est le plus à même de connaitre les rouages de l’entreprise. Il négociera des contrats, cherchera des potentielles cibles pour fusionner, déterminera les grandes stratégies commerciales, le tout sous la vérification et la validation du conseil. 

Comme pour les administrateurs, les pouvoirs du directeur général sont premièrement limités par l’intérêt social et l’objet social. Toutefois, en sa qualité de représentant, la société sera engagée à l’égard des tiers même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf preuve de la mauvaise foi des tiers. De plus, les pouvoirs du directeur général peuvent également être conventionnellement aménagés par des clauses statutaires, sans que ces dernières ne deviennent opposables aux tiers en cas de dépassement, conformément à l’article L.225-56 du Code de commerce

  • Comment prennent fin les fonctions du directeur général 

Classiquement, il sera mis un terme aux fonctions de directeur général en cas de décès, atteinte de limite d’âge ou démission. 

Le directeur général est également révocable à tout moment par le conseil d’administration selon l’article L.225-55 du Code de commerce. Cependant, étant un pilier de l’organisation sociale, il n’est pas révocable ad nutum. En effet, il devra être révoqué pour juste motifs, sauf s’il occupe les fonctions de directeur général et de président du conseil d’administration, auquel cas la révocabilité ad nutum trouve à s’appliquer. Le directeur général devra donc être en mesure de présenter ses observations avant de faire l’objet d’une révocation. 

La responsabilité du directeur général 

La responsabilité du directeur général, et le cas échéant du directeur général délégué, est assez classique puisqu’ils seront responsables de leur faute à l’égard de la société et des actionnaires. Ils pourront également voir leur responsabilité pénale engagée en cas d’abus de biens sociaux, et plus généralement pour toute infraction du droit pénal des affaires. 

Concernant leur responsabilité à l’égard des tiers, elle pourra être engagée uniquement s’il existe une faute détachable de leur fonction. Une telle faute a été définie par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2003 dit Seusse. Ainsi, sera une faute détachable des fonctions, la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

De plus, en cas de procédures collectives, le directeur général pourra être tenu du passif social sur leur patrimoine personnel s’ils se sont portés caution d’engagements souscrits par la société, ou si apparait une insuffisance d’actifs consécutive à une faute de gestion, selon l’article L.651-2 du Code de commerce.

Ainsi, organe central du fonctionnement de la société anonyme, le directeur général se voit confier des missions et des pouvoirs importants. Toutefois, et comme c’est le cas pour les administrateurs de la SA, le directeur général n’est ni à l’abri d’une révocation par le conseil ni d’un engagement de sa responsabilité. 

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