La délégation de pouvoirs à un tiers de l’entreprise

15 avril 2021

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La Haute juridiction est venue considérer que le dirigeant d’une entreprise utilisatrice peut déléguer la présidence du comité d’entreprise (devenu le Comité social et économique) à l’un des salariés mis à sa disposition (Cass. soc. 25 nov. 2020, n°19-18.681)

Cette solution nouvelle ne semble pas bouleverser la jurisprudence constante de la Cour de cassation relative à la délégation de pouvoirs et plus précisément, aux personnes qui peuvent en être bénéficiaires. 

Dans cette affaire deux salariés ont été mis à disposition d’une association par une entreprise extérieure afin d’y exercer certaines fonctions de direction. Le président de cette association a délégué successivement la présidence du comité aux deux salariés. L’instance a saisi la juridiction compétente afin de faire constater un trouble manifestement illicite eu égard à la délégation de pouvoirs à un “tiers” de l’entreprise.  

Un salarié, mis à disposition, peut-il recevoir une délégation de pouvoirs ayant pour objet de présider la réunion du comité d’entreprise (devenu CSE) ?

L’interdiction de la délégation de pouvoirs à un tiers de l’entreprise

En l’absence de définition législative ou réglementaire, la notion de délégation de pouvoirs a été construite par la jurisprudence. 

Ainsi, il est considéré de façon constante que la délégation de pouvoirs est valable dès lors que le délégataire dispose de l’autorité, des compétences ainsi que des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions [Cass. crim., 17 oct. 2017, n°16-80.821].

Dans l’arrêt commenté, la Haute juridiction rappelle notamment que la délégation est possible “à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci”.

En principe, cette délégation doit être accordée à un délégataire appartenant à l’entreprise [Cass. crim., 12 déc. 1989, n°89-81.074].

La Cour de cassation a notamment pu considérer que le délégataire doit être “un préposé investi par l’employeur” [Cass. crim., 20 oct. 1987, n°87-80.320].

Par ailleurs, la jurisprudence considère que l’employeur doit avoir un lien de subordination ou du moins une certaine autorité à l’encontre du délégataire. 

Par conséquent, il a été considéré que la délégation de pouvoirs confiée à un Bureau d’études, tiers prestataire de l’entreprise, n’est pas valable [Cass. crim., 12 déc. 1989, n°89-81.074].

Il en est de même lorsque l’employeur délègue une partie de son pouvoir à un tiers de l’entreprise, cette délégation de pouvoirs n’est pas valable [Cass soc., 26 avr. 2006, n°04-42.860].

  •  Quid du salarié mis à disposition ?

La possibilité de la délégation de pouvoirs à un salarié mis à disposition 

Il doit être rappelé que la mise à disposition consiste pour une entreprise de travail temporaire, de mettre à disposition un salarié au bénéfice d’une entreprise utilisatrice pour l’exécution d’une mission [C. trav. article L.1251-1].

On parle alors de relation de travail triangulaire dans laquelle, le salarié mis à disposition reste salarié de l’entreprise de travail temporaire. Si le salarié intérimaire peut être pris en compte, sous certaines conditions, pour le calcul de l’effectif de l’entreprise utilisatrice [C. trav. art. L.1111-2], celui-ci reste salarié de l’entreprise de travail temporaire. 

Quoi qu’il en soit, la Haute juridiction considère que l’employeur “peut déléguer cette attribution qui lui incombe légalement, (…) peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise”.

Dans l’affaire commentée, la Cour relève notamment que les salariés mis à disposition “étaient investis au sein de l’association de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et qu’ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance et d’engager l’association dans ses déclarations ou ses engagements”.

Cette solution semble en parfaite adéquation avec la jurisprudence constante de la Haute juridiction. 


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