Fin du régime l’EIRL : Quelles conséquences pour l’entrepreneur ? 

18 juillet 2022

Fin du régime l’EIRL - Quelles conséquences pour l’entrepreneur 

La loi du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante, a mis fin à l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL). Cette nouvelle modification a des conséquences importantes pour les entrepreneurs individuels. Elle offre également une nouvelle solution permettant un meilleur équilibre entre la protection du patrimoine et la liberté d’entreprendre. 

Une meilleure protection pour l’ensemble des entrepreneurs individuels

L’entreprise individuelle permet l’exercice d’une activité professionnelle indépendante sous des conditions de créations et de fonctionnement simplifiées. Toutefois, sous ce régime, l’entrepreneur engage son patrimoine personnel : les dettes nées de l’activité professionnelle peuvent être réglées avec les biens personnels de l’entrepreneur. Les procédures collectives étaient donc un danger pour l’EI.

Pour protéger son patrimoine personnel, l’entrepreneur pouvait opter pour l’EIRL. Ce régime permettait d’affecter des biens à un patrimoine professionnel, et c’est uniquement ce dernier qui pouvait être utilisé pour régler les dettes nées de l’activité professionnelle. Seule une minorité d’entrepreneurs individuels choisissent ce régime à cause de la déclaration d’affectation du patrimoine, et du coût relatif à l’évaluation des biens affectés au patrimoine professionnel. 

La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante a supprimé le régime de l’EIRL. Depuis le 15 mai 2022, un patrimoine est automatiquement affecté à l’activité professionnelle de tous les entrepreneurs. L’article L526-6 du Code de commerce dispose que le patrimoine professionnel est « composé de l’ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l’entrepreneur est titulaire, nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle ». Le contenu du patrimoine affecté à l’activité professionnelle est listé à l’article R526-6 du Code de commerce. Cela signifie qu’il n’est plus nécessaire de procéder à une déclaration d’affectation de patrimoine et d’en évaluer chaque bien. 

Cependant, la suppression de la déclaration d’affectation de patrimoine a laissé place à l’obligation de faire apparaître sur les documents administratifs liée à l’activité professionnelle la mention « entrepreneur individuel » ou « EI » immédiatement avant ou après son nom. L’intérêt de cette mention est la séparation des patrimoines de l’entrepreneur. S’il ne fait pas apparaître cette mention, il s’expose à ce que les dettes nées de l’activité professionnelle puissent être réglées avec les biens de son patrimoine personnel. De plus, la loi sanctionne l’absence de cette mention d’une amende pouvant aller jusqu’à 750€. 

Ce régime plus protecteur s’applique pour toutes les créances nées après le 15 mai. Cela signifie que si une créance est née avant le 15 mai 2022, et que l’entrepreneur n’avait pas opté pour le régime de l’EIRL, alors le créancier pourra saisir un bien provenant du patrimoine personnel. Cette situation crée une différence de traitement des créances qui nécessite d’être vigilant. 

Ces nouvelles dispositions protègent davantage l’entrepreneur, mais ne le limitent pas dans sa liberté d’entreprise.

L’équilibre entre protection du patrimoine professionnel et liberté d’entreprendre

La loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante prend en compte le fait que l’exercice de l’entrepreneur individuel peut connaître des évolutions dans le temps

L’objectif est d’éviter que la protection du patrimoine personnel constitue un frein dans les opérations nécessaires à l’accroissement de l’activité comme l’obtention d’un crédit. Par conséquent, l’entrepreneur peut renoncer à son droit. 

En effet, il est prévu que l’entrepreneur individuel puisse garantir une créance liée à son activité professionnelle avec un bien personnel. Toutefois, il n’est toujours pas possible de garantir une créance personnelle avec un bien provenant de son activité professionnelle. 

L’entrepreneur peut renoncer de façon plus claire et explicite à son droit de protection. Compte tenu des conséquences, cette renonciation est très encadrée. Elle ne concerne qu’un engagement spécifique ayant un terme et un montant défini. Le droit de gage du créancier est étendu sur toute ou partie du patrimoine personnel de l’entrepreneur. Cette renonciation est prévue dans les cas d’obtention de crédit auprès d’un établissement de crédit par exemple. 

Il est à noter que l’administration fiscale et les organismes de Sécurité sociale restent des créanciers particuliers. Leur droit de gage s’étend sur le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur. Cela signifie qu’ils peuvent saisir les biens personnels pour régler une créance née dans le cadre de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel. 

Par ailleurs, les conditions de transmission du patrimoine professionnel sont simplifiées. L’entrepreneur individuel peut choisir de transférer l’intégralité du patrimoine professionnel sans procéder à sa liquidation.

Ce transfert de patrimoine se fait sous trois conditions :

  • 1) il doit porter sur l’intégralité du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel, qui ne peut être scindé ;
  • 2) en cas d’apport à une société nouvellement créée, l’actif disponible doit permettre de faire face au passif exigible ;
  • 3) Ni l’auteur, ni le bénéficiaire du transfert ne doivent avoir fait l’objet d’une faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer.

L’objectif de cette nouvelle disposition est de transmettre une activité viable

En mettant fin à l’EIRL, la possibilité a été donnée à tous les entrepreneurs d’avoir accès à une protection efficace et souple dans le cadre de leur activité professionnelle. Le nouveau statut unique est applicable à toutes les entreprises individuelles crées à compter du 15 mai. Si vous avez opté pour l’EIRL avant cette date, votre statut reste inchangé. Vous conservez également la possibilité de transformer l’EIRL en une société telle qu‘une EURL ou une SASU.

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