ESFP : l’administration fiscale peut-elle enquêter sur l’exactitude de votre déclaration de revenu ?

14 septembre 2021

ESFP : l’administration fiscale peut-elle enquêter sur l’exactitude de votre déclaration de revenu ?

Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle permet à l’administration fiscale de contrôler la cohérence entre les revenus déclarés par le contribuable et la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (article L12 du LPF). Ce contrôle vise à vérifier la sincérité et l’exactitude de la déclaration des revenus. 

I — Le déroulement de l’ESFP 

L’ESFP est défini à l’article L12 du LPF qui dispose que l’administration fiscale peut procéder : « à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt ». Il s’agit d’un ensemble opérations ayant pour but de contrôler la cohérence entre la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments de train de vie des membres du foyer fiscal et les revenus déclarés. 

Le travail du vérificateur consiste à effectuer une balance de trésorerie entre les disponibilités financières dégagées et celles qui ont été engagées au cours de la période vérifiée. Dans le cas où le solde fait apparaître un montant de dépenses supérieur aux revenus déclarés, l’administration fiscale peut décider d’engager un dialogue avec le contribuable afin d’obtenir des éclaircissements.

Cette procédure vise, d’une part, les personnes qui possèdent leur domicile fiscal en France, mais également celles non domiciliées fiscalement en France, mais qui y possèdent un compte bancaire ou qui perçoivent des revenus de source française. À cet égard, il s’agit d’une possibilité qui a été introduite la loi de finances rectificative de 1996 dans le but de remettre en cause la jurisprudence du Conseil d’État qui considérait que seules les personnes qui avaient leur domicile fiscal en France pouvaient faire l’objet d’un ESFP (CE, 10 juillet 1996, M. Alexandre).

Enfin, si l’ESFP peut être mis en œuvre de façon autonome, il accompagne bien souvent une vérification de comptabilité pour enquêter sur la situation personnelle de l’exploitant, des dirigeants ou des associés.

II— La procédure encadrant l’ESFP

Dans la plupart des cas, le vérificateur engage un ESFP suite à un contrôle interne de bureau par lequel il constate une incohérence entre les informations qu’il a récoltés (à l’aide de demande de renseignement ou du droit de communication) et les revenus déclarés par le foyer fiscal. 

Ensuite, il adresse aux contribuables du foyer fiscal un avis les informant qu’un ESFP va être entrepris à leur encontre. En effet, à l’instar de la vérification de comptabilité, l’examen de la situation fiscale personnelle ne peut commencer sans qu’un avis de vérification ait été envoyé au contribuable de manière préalable.

Par ailleurs, celui-ci doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix à peine de nullité. 

À ce titre, si une vérification de comptabilité et un ESFP sont mis en œuvre conjointement, le vérificateur a pour obligation d’adresser un avis pour chaque vérification au contribuable, à défaut de quoi la vérification sans avis est irrégulière. En effet, il peut arriver que le vérificateur ait accès à des documents personnels du dirigeant à l’occasion d’une vérification de comptabilité telle que ses comptes personnels. Cependant, même s’il découvre des opérations suspectes, il ne pourra procéder à des vérifications sur ces opérations avant de lui adresser un avis de vérification. 

Un examen de situation fiscale personnelle ne peut pas être régulièrement engagé au titre d’une année pour laquelle le délai de dépôt des déclarations de revenus n’est pas encore expiré (CE 8 avril 1998 n° 157508).

Cet avis présente toutefois une petite particularité. En effet, l’article L47 du LPF prévoit que l’avis de vérification adressé dans le cadre d’un ESFP peut comporter une demande de relevé de comptes. La jurisprudence estime que si l’avis de vérification adressé dans le cadre d’un ESFP demande d’autres documents, l’avis est irrégulier… sauf s’il laisse au contribuable un délai suffisant pour réunir les documents demandés. 

De plus, l’avis doit informer que le contribuable peut consulter la charte des droits et obligations du contribuable vérifiée sur le site internet de l’administration et que celle-ci peut lui être remise sur simple demande. 

L’ESFP doit également donner lieu à un débat contradictoire. Dès lors, il appartient à l’administration de placer le contribuable dans une situation où il lui est possible de donner des explications sur les opérations suspectes (CE 10 janvier 2001, Loubet). Dès lors, les rehaussements ne peuvent porter que sur des points débattus avec le contribuable. 

Le débat est en principe oral, mais le Conseil d’État estime qu’il est possible qu’il soit écrit. Dans la plupart des cas, le vérificateur propose une entrevue au contribuable vérifié dans les locaux de l’administration fiscale même si le contribuable peut demander que le rendez-vous se déroule ailleurs. Toutefois, l’administration fiscale n’est pas tenue d’accepter cette proposition.

En tout état de cause, l’ESFP ne revêt pas un caractère contraignant pour le contribuable. Dès lors, celui-ci n’encourt pas de sanction s’il ne se présente pas aux rendez-vous ou s’il ne communique pas au vérificateur les documents qui lui sont demandés. Toutefois, il faut prendre en compte que dans ce cas, le contribuable manifeste une certaine mauvaise volonté à collaborer avec le vérificateur et laisse entendre qu’il a des choses à cacher, ce qui peut inciter le vérificateur à effectuer les recherches lui-même. 

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