Amis entrepreneurs : pouvez-vous faire l’objet d’une vérification de comptabilité par l’administration fiscale ? La vérification de comptabilité est la contrepartie d’un système dit déclaratif qui est fondé sur la bonne foi du contribuable. La vérification de comptabilité permet à l’administration fiscale de s’assurer du caractère probant et de la régularité des écritures comptables.
Qui peut être contrôlé ?
Cette procédure est définie à l’article L13 du LPF : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ». En effet, la vérification de comptabilité ne touche pas toutes les entreprises. Elle peut uniquement être diligentée pour les entreprises qui relèvent d’une catégorie de revenu pour lesquelles les règles en vigueur exigent de tenir une comptabilité : c’est-à-dire en matière de bénéfices industriels et commerciaux, de bénéfices non commerciaux, de bénéfices agricoles réels, d’impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
Les garanties attachées à la vérification de comptabilité
La vérification de comptabilité porte sur tout document comptable afin d’examiner la régularité, la sincérité et le caractère probant de la comptabilité. L’administration fiscale contrôle sur place la sincérité des déclarations souscrites par un contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives examinées à cette occasion. En effet, en principe, la vérification de comptabilité se déroule dans les locaux de l’entreprise, même s’il est possible que la vérification se déroule entièrement à l’endroit où se trouvent les documents comptables, sans qu’aucune intervention dans les locaux de l’entreprise soit nécessaire (CE, 26 février 2003, n°232842).
Le contribuable est, en principe, informé en avance à l’aide d’un avis de vérification de la date du début de la vérification de comptabilité.
En effet, après examen du dossier fiscal de l’entreprise en interne, le vérificateur engage la procédure en envoyant un avis de vérification. Il se rend ensuite dans les locaux de l’entreprise. D’une part, il apprécie les conditions d’exercice de l’activité contrôlée. D’autre part, il procède à un examen critique de la comptabilité de l’entreprise. Pour cela, il vérifie l’ensemble des documents et pièces comptables afin d’apprécier l’exactitude et la sincérité des déclarations.
Toutefois, il est également possible que le vérificateur décide de faire une intervention inopinée. Cette procédure est prévue à l’article L47 du LPF. Elle vise à relever des éléments déterminants qui risqueraient de disparaître si le contribuable était informé à l’avance du contrôle comme c’est le cas dans une vérification classique. Ce contrôle peut s’effectuer sur le lieu du principal établissement ou dans tous les locaux professionnels. L’objet de ce contrôle est d’effectuer des constats matériels. L’administration fiscale ne peut pas consulter le contenu des documents comptables.
Dans ce cas, l’avis de vérification est remis au début des opérations de constatation matérielle et le contribuable doit en accuser réception sur une copie. En effet, l’article L47 du LPF prévoit que l’examen au fond des documents comptables ne peut être fait directement. Il ne peut être entrepris avant l’expiration d’un délai raisonnable. Enfin, le vérificateur et le contribuable dressent contradictoirement un état des constatations opérées.
Le vérificateur est libre de visiter les locaux et installations professionnels pour vérifier la conformité avec les inscriptions au bilan. Dès lors, il peut, par exemple, récupérer une copie des documents qu’il est amené à consulter (L13 F du LPF). Par contre, un arrêt de Conseil d’État du 25 avril 1990 (n°83490-83491) est venu affirmer que le vérificateur ne peut pas ouvrir un coffre sans l’accord du contribuable.
L’administration dispose d’un pouvoir d’investigation assez large pour apprécier l’exactitude des informations déclarées par l’entreprise. Dans la mesure où la procédure concerne les écritures comptables, en cas de défaut de présentation de la comptabilité, le vérificateur dresse un procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner (article L13A du LPF). Par ailleurs, lorsque la comptabilité est tenue grâce à un système informatisé, le contribuable doit remettre une copie des écritures comptables sous la forme dématérialisée au début des opérations de contrôle.