Les états membres et le Parlement européen se sont réunis le 14 novembre 2023 pour discuter d’un projet de loi présenté par la commission européenne relatif à l’adoption d’une définition commune du viol dans le cadre de la directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la violence domestique afin d’harmoniser les législations européennes.
L’Union européenne est un ordre juridique composé de plusieurs états membres coopérant avec les institutions de l’Union européenne afin d’atteindre certains objectifs et valeurs prévus par les traités.
I. La compétence de l’Union européenne en matière de viol débattue
A. Les compétences européennes indiscutées
En vertu du principe d’attribution des compétences prévu par l’article 5§2 du traité sur l’Union européenne, l’Union agit, dans les limites des compétences attribuées par les états membres à travers les traités établis. On peut dire que la compétence étatique est la règle et la compétence de l’Union, l’exception.
Les domaines dans lesquels l’Union européenne agit en priorité et de façon contraignante pour les états membres, sont nommés les compétences exclusives de l’Union européenne. Dans ces domaines, comme l’énonce l’article 2§1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les états membres ne peuvent pas agir sauf si l’Union européenne les autorise à le faire. C’est par exemple le cas de l’union douanière.
Ensuite, ce sont les compétences partagées qui sont définies à l’article 2§2 de ce même traité comme les domaines dans lesquels les états membres agissent tant que l’Union européenne n’a pas agi dans ce domaine. C’est par exemple le cas du domaine de l’environnement.
Le troisième type de compétence dont bénéficie l’Union européenne est celui des compétences complémentaires, prévu par l’article susvisé au paragraphe 5. Dans le cadre de celles-ci, l’Union européenne peut intervenir dans certains domaines afin « d’appuyer, coordonner ou compléter l’action des États membres ». C’est le cas du domaine de la culture.
En application du principe de subsidiarité, prévu par le paragraphe 3 de l’article susvisé du traité sur l’Union européenne, en dehors du domaine des compétences exclusives, l’Union européenne n’intervient que lorsque l’action des états membres n’est pas suffisante pour atteindre l’objectif fixé et que l’intervention de l’Union permettrait d’améliorer cette situation.
B. La compétence des états membres discutée
Concernant les infractions sexuelles et plus précisément celle du viol, dans aucun traité il n’est fait mention par les états membres d’une attribution de compétence à l’Union européenne à ce sujet. Les états membres sont donc en principe libres de légiférer et d’adopter des actes juridiquement contraignants dans le domaine du viol, infraction sexuelle.
Cependant, au nom du principe de coopération loyal et plus précisément de coopération policière et judiciaire dans les affaires pénales, les états membres peuvent être amenés à collaborer entre eux ainsi qu’avec les différentes institutions de l’union européenne lorsque cette stratégie est la meilleure façon d’atteindre un objectif. Il en est ainsi pour les infractions transfrontalières comme le trafic de drogue pour lequel l’Union européenne a considéré que les actions nationales n’étaient pas suffisantes.
A travers la directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la violence domestique qui propose une définition commune du viol, la Commission intervient dans un domaine qui relèverait en principe de la compétence des états membres puisqu’il s’agit d’une infraction interne et nationale. A priori, le viol ne poserait pas de problèmes transfrontaliers. Toutefois, il est possible de considérer ce sujet comme s’inscrivant dans le cadre de la lutte contre les infractions liées à l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants et à la criminalité informatique ; dans cette perspective une action à l’échelle de l’union européenne serait nécessaire.
II. Les conséquences de l’adoption d’une définition européenne du viol envisageables
A. L’adoption d’une définition autonome plus ou moins opportune
Accepter la proposition d’une définition européenne, c’est accepter d’avoir une notion autonome. Ainsi, la définition européenne s’imposerait à tous les états membres sans qu’ils ne puissent la modifier, entraînant une harmonisation des législations et des sanctions, et ce même si des législations nationales plus efficaces et effectives existent déjà.
En ce sens, l’adoption de cette définition européenne autonome serait une évolution pour les pays ayant une définition nationale du viol plus restrictive puisque ça recouvrirait plus de situations. De plus, cela permettrait d’avoir un seuil minimal d’années de réclusion criminelle plus élevé que dans certaines législations nationales actuelles. En effet, l’article 12 de la directive prévoit au minimum 8 ans de réclusion criminelle et 10 ans lorsqu’il y a des circonstances aggravantes. Du fait de l’harmonisation des sanctions, les états membres prévoyant une sanction plus légère seraient dans l’obligation de se conformer à ce seuil.
Toutefois, pour les législations nationales ayant une définition du viol plus extensive ainsi que des peines plus punitives, l’adoption d’une définition autonome européenne n’est pas réellement opportune.
B. La définition du viol basée sur l’absence de consentement abstraite
A travers sa définition du viol proposée à l’article 5 du chapitre 2 de la directive sur la lutte contre les violences faites aux femmes et la violence domestique, la Commission de l’Union européenne a la volonté de définir le viol autour de la notion de consentement : dès lors que la victime n’a pas donné son consentement, le viol est caractérisé. La définition du viol voulue par l’Union impliquerait qu’il y ait une présomption de viol, c’est-à-dire que tout rapport sexuel est présumé être un viol tant que le don de consentement de la victime n’a pas été prouvé. Ainsi, la charge de la preuve repose sur l’auteur du viol.
C’est donc l’absence de consentement de la victime qui est au cœur de la définition européenne.
Toutefois, si cela peut être bénéfique à la victime puisque ce serait à l’auteur de se dédouaner en amenant la preuve contraire qu’est le don de consentement, cela peut aussi porter préjudice à la victime puisque l’auteur peut se dédouaner par tout moyen, or, il est difficile de prouver le don de consentement. Ces moyens de preuves pourraient se baser sur l’attitude de la victime par exemple, on ne sait pas sur quelles preuves, abstraites ou non, se baseront les juges pour apprécier la caractérisation du viol.
Pour conclure, si en principe, la compétence en matière de viol demeurerait étatique au nom de la souveraineté nationale des états membres, il pourrait néanmoins être envisagé qu’elle devienne européenne afin de prévenir de la meilleure façon la réalisation de ces infractions. Toutefois, l’adoption d’une définition européenne pourrait avoir des conséquences à ne pas négliger quant à la protection de la victime ainsi qu’à la sévérité de la punition de l’auteur.