Le droit de propriété : le caractère exclusif (partie 2/3)

20 décembre 2023

le droit de propriété

Le droit de propriété est perçu au sens large le droit que possède une personne sur un bien dont aucune autre concurrence sur la chose n’est possible. 

La concurrence s’analysant comme le fait qu’une personne étrangère à la propriété de l’un puisse en user et en profiter. 

DEFINITION DU CARACTÈRE EXCLUSIF

Définition :

Le caractère exclusif développe le côté privatiste de la propriété, soit ce qui est exclu de tout partage. Cela signifie que le propriétaire est le seul à pouvoir jouir de son bien, d’en user ou non et se trouve donc dans la possibilité de contester la moindre immixtion sur celui-ci. Il est possible de parler dans ce cas d’un monopole. 

Ce caractère se trouve lié au caractère absolu, qui confère à son propriétaire le droit de faire ce qu’il souhaite de son bien. 

Principe :

Le côté exclusif du droit de propriété permet à son propriétaire d’exclure qui que ce soit. Cette exclusion est abordée principalement au sein de l’article 545 du Code Civil qui prévoit que :

« Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »

De nombreuses limites au caractère exclusif du droit de propriété existent permettant l’application de cet article. 

LIMITES DU CARACTÈRE EXCLUSIF

Le droit à l’image d’un bien : 

De manière historique, le premier arrêt (Cass. 1e civ. 10 mars 1999, n°96-18699) qui développe le droit à l’image énonce que :

« l’exploitation du bien sous la forme de photographies porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire ». 

Cependant, cette solution va se voir abandonnée par l’arrêt de la Cour de cassation dans son assemblée plénière du 7 mai 2004 (n°02-10450). Le nouveau principe est que  : 

« le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal (de manière volontaire ou non) ». 

Il en ressort que le droit à l’image d’un bien ne suppose pas l’autorisation de son propriétaire pour être exploitée. Ainsi, ce droit ne se voit pas entièrement connecté au droit de propriété, mais semble se rattacher de majoritairement à la responsabilité civile.

Cet arrêt critiqué pour son manque de précision. Il donnera alors l’occasion à la Cour de Cassation de définir le principe de trouble comme le fait de « perturber leur tranquillité et intimité », selon la première chambre civile de la Cour de Cassation du 5 juillet 2005

Dans un arrêt du 31 mars 2015, la Chambre commerciale a précisé que l’exploitation commerciale en elle-même de l’image d’un bien n’est pas constitutive d’un trouble anormal (Cass. com. 31 mars 2015, n°13-21300).

Le passage d’une source : 

Par principe, les fonds assujettis au passage d’une source naturelle sont en droit d’en profiter, selon les termes de l’article 640 du Code Civil

Les propriétaires de terrains sujet au passage d’une source sont soumis à deux obligations. 

  • Ne pas empêcher son passage :

Il en ressort ainsi que le propriétaire situé le plus en aval ne doit pas ériger d’obstacle sur l’écoulement de l’eau. Ainsi, la réalisation d’un obstacle par le fonds supérieur, comme le fait de pomper toute l’eau, empêchant les fonds inférieurs de profiter de la source, est considéré comme étant un abus de droit et engage la responsabilité des propriétaire du fonds supérieur, selon la chambre des requêtes de la Cour de Cassation du 10 juin 1902, dans la décision SOURCES SAINT-GALMIER, et de la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 mai 1973

  • Ne pas aggraver son passage :

Cette obligation pèse principalement sur le propriétaire du fond dominant comme l’explique l’article 642 alinéa 3 du Code Civil

Cependant, la loi du 8 avril 1898 est venue assortir ce principe d’une exception posée à l’article 641, alinéa 1 du Code civil qui prévoit que :

« tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. »

Les empiètements aérien, terrestre et sous-terrain : 

En droit, les articles 545 et 555 du Code Civil disposent que si l’on trouve un empiètement, même minime se doit d’être indemnisé, repris par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 20 mars 2002.  Dans le cas de mauvaise foi, une fois l’empiètement constaté, la sanction est déterminée par une destruction. Dans le cas inverse, de la bonne foi, il est possible pour le voisin qui réalise l’empiètement, d’indemniser le voisin victime de l’empiètement via le rachat du bout de terrain. Dans le cas de la bonne foi, l’exigence de démolition, peut être perçu comme une abus de droit, selon la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 10 novembre 2016

Étant reliée au droit de propriété, l’action pour empiètement ne se prescrit pas, selon la troisième chambre civile de la Cour de Cassation du 6 juillet 2017

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