Blanchiment d’argent : la répression du blanchiment (partie 3)

1 septembre 2021

Blanchiment d'argent : la répression du blanchiment (partie 3)

Le blanchiment de capitaux est véritablement devenu une préoccupation des pouvoirs publics français. Le législateur a mis en place des moyens de lutte, dont l’efficacité se renforce progressivement.

Il convient dans un premier temps d’étudier les différentes sanctions encourues par les blanchisseurs (I), avant de s’intéresser à un dispositif plus récent contenu dans le Code monétaire et financier : l’obligation de déclaration de soupçon (II).

I – Les différentes sanctions encourues pour blanchiment

À titre de peine principale, l’alinéa 3 de l’article 324-1 du Code pénal dispose que « Le blanchiment est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 375 000€ d’amende ».

S’agissant du blanchiment aggravé, l’article 324-2 du Code pénal précise que les peines passent à 10 ans d’emprisonnement et à 750 000€ d’amende. Cet article prévoit 2 causes d’aggravation : « lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procurer l’exercice d’une activité professionnelle » et « lorsqu’il est commis en bande organisée ».

À titre d’exemple, la chambre criminelle a pu, au visa de cet article, condamner par un arrêt en date du 4 mai 2001, un avocat qui utilisait son statut « pour apporter sciemment son concours au placement de sommes d’argent dont il savait qu’elles avaient été prélevées sur des comptes bloqués ».

De plus, l’article 324-3 du Code pénal précise que les peines d’amendes sus mentionnées, peuvent être élevées « jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds » qui ont été blanchis.

Un système de pénalité d’emprunt similaire à celui du recel est également prévu à l’article 324-4 du Code pénal. En effet, si l’infraction préalable est punie de peines criminelles, le blanchiment peut lui aussi être passible des mêmes peines, à la condition que le blanchisseur ait eu connaissance de la naturelle criminelle de l’infraction. Toutefois, la jurisprudence apprécie cette condition de manière souple en estimant souvent que le blanchisseur ne pouvait l’ignorer.

L’article 324-5 du Code pénal prévoit également que le blanchiment est assimilé à l’infraction dont provient le bien recelé au regard de la récidive.

Les personnes morales encourent les mêmes peines d’amende que les personnes physiques selon les modalités de l’article 131-8 du Code pénal, c’est-à-dire que le taux de l’amende sera quintuplé.

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À ces peines principales, s’ajoutent des peines complémentaires prévues à l’article 324-7 du Code pénal qui prévoit entre autres : l’interdiction de détenir ou de porter une arme, l’interdiction de conduire des véhicules, la confiscation de tout ou partie de leurs biens, l’interdiction de quitter le territoire français…

S’agissant des personnes morales, elles encourent les peines complémentaires mentionnées à l’article 131-39 du même code, telles que la dissolution de la personne morale, le placement sous surveillance judiciaire ou encore la publication du jugement.

L’article 8 du Code de procédure pénale dispose que le blanchiment se prescrit par 6 ans à compter du jour où l’infraction a été commise. Il convient de préciser ici que la prescription de l’infraction d’origine est sans incidence sir la poursuite du blanchiment.

Les sanctions sont lourdes et peuvent être accompagnés d’interdiction diverses.

II – L’obligation de déclaration de soupçon

Très vite, le législateur a eu le sentiment que les pouvoirs publics n’étaient pas suffisamment outillés pour être efficaces dans la lutte contre le blanchiment. Il était nécessaire de trouver le moyen d’aider l’autorité judiciaire et policière dans la détection des infractions de blanchiment. Pour ce faire, le législateur a considéré que la société civile pouvait leur apporter une aide précieuse.

Il y a des personnes dans la société civile qui, de part leurs fonctions, ont la possibilité de détecter ou de soupçonner des opérations de blanchiment. Si ces personnes les dénonçaient, tout serait plus simple. C’est ainsi qu’a été introduite dans notre droit, l’obligation de déclaration de soupçon. Cette obligation figure aujourd’hui aux articles L561-2 et suivants du Code monétaire et financier, qui imposent à des catégories de personnes, lorsque, dans leur activité, ils ont un soupçon de blanchiment, de le révéler à l’autorité judiciaire ou à TRACFIN.

Ces professions, visées à l’article L.561-22, ont vu leur nombre s’allonger. Aujourd’hui, la plupart des professions qui manipulent des fonds, ou qui réalisent des opérations immobilières, doivent procéder à la déclaration de soupçon, soit à la cellule TRACFIN, soit au Parquet. Parmi les professionnels concernés par cette obligation, on trouve notamment les établissements bancaires et financiers, les agents immobiliers, les professionnels du chiffre (tel que les experts comptables ou les commissaires aux comptes), les professionnels du droit ou encore toutes les personnes ayant une activité en lien avec les jeux d’argent.

En cas d’inexécution, ces personnes peuvent être considérées comme complices de l’opération de blanchiment car en ne la déclarant pas, ils en facilitent la commission.

Depuis quelques années, on constate que ces déclarations sont en très forte hausse. En l’espace de 5 ans, il y a eu 50% de déclarations de soupçons en plus au près de TRACFIN. À titre informatif, en 2017 on dénombrait près de 70 000 déclarations de soupçon auprès de TRACFIN et parmi elles, 2 000 ont été transmises à l’autorité judiciaire.

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