L’article 835 du Code de procédure civile : le référé

2 octobre 2023

L'article 835 du Code de procédure civile le référé

Lorsqu’un litige implique une situation d’urgence, mettant en péril les intérêts d’une partie, cette dernière peut demander au juge d’ordonner des mesures conservatoires afin de protéger ses intérêts, avant tout jugement au fond du litige. C’est la procédure du référé tel que prévu à l’article 835 du Code de procédure civile.

Qu’est-ce qu’un référé ?

Un référé est une procédure d’urgence qui permet au juge de prononcer des mesures provisoires. Le législateur définit l’ordonnance de référé à larticle 484 du Code de procédure civile comme « une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. ».

L’ordonnance rendue en référé présente trois caractéristiques :

  • La décision rendue n’est pas définitive, car ne tranche pas le fond du litige. Elle n’a pas autorité de la chose jugée.
  • Il s’agit davantage de mesures provisoires prises pour préserver les droits du demandeur.
  • Sa procédure est contradictoire. L’ordonnance est rendue après audition des arguments du défendeur.

L’ordonnance de référé ne peut être prise que dans des cas d’ouverture prévus par le législateur, c’est donc la loi qui confère au juge le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires. Les mesures prises provisoirement par le juge des référés peuvent plus tard être annulées ou modifiées par le juge du fond.

La procédure de référé est une procédure judiciaire d’urgence. Elle est néanmoins à distinguer de la procédure accélérée au fond qui permet qui au juge de se prononcer rapidement et définitivement sur le fond du litige.

Quels sont les différents types de référés ?

Selon les caractéristiques de l’urgence, les cas d’ouverture prévus par la loi, et les mesures prises, on distingue quatre types de référés.

Le référé d’urgence

Conformément aux articles 834 et 872 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal de commerce dans la limite de leurs compétences, peuvent ordonner en urgence des mesures ne faisant l’objet d’aucune contestation et justifiées par l’existence d’un litige.

L’ordonnance de référé d’urgence ne peut alors être rendue que si deux conditions sont réunies : une urgence et l’existence d’un différend. Le juge des référés prend ici le nom de juge de l’urgence, juge de l’incontestable ou juge de l’évidence.

Le référé conservatoire

Le législateur indique aux articles 835 et 873 du CPC que le président du tribunal judiciaire, le juge des contentieux de la protection ou le président du tribunal de commerce dans la limite de leurs compétences, peuvent prendre en référé des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, même en présence de contestations sérieuses, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La contestation sérieuse est appréciée par le juge. Il peut alors s’agir d’arguments accompagnés de preuves tangibles.

Le référé provision

Lorsqu’il est saisi par une action en remboursement de créance, lorsque ladite créance n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au demandeur. C’est ce qui ressort des articles combinés 835 et 873 du CPC.

Le législateur dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier. ».

Le référé injonction

Les articles 835 et 873 du CPC donnent la possibilité au juge des référés d’ordonner l’exécution d’une obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Cela dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent… ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».

Le référé probatoire

Le référé probatoire désigne des mesures d’instruction que le juge des référés peut ordonner sur la base d’un motif légitime. L’article 145 du CPC dispose à cet effet « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées… en référé ».

Quelle est la procédure de référé ?

La procédure de référé est repartie en quatre étapes.

L’assignation en référé

L’article 485 al.1 du CPC indique que la demande en justice est portée par voie d’assignation en référé. Elle est notifiée au défendeur par voie d’huissier (commissaire de justice). Copie de l’assignation de référé est remise au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon les cas. Cette dernière formalité prend le nom de placement de l’assignation et entraîne la saisine du tribunal.

L’enregistrement de l’affaire

L’affaire doit être enregistrée au greffe, selon l’article 726 du CPC. Le greffe dispose d’un répertoire général des affaires dans lequel sont enregistrées toutes les affaires. Le répertoire mentionne la date de saisine du tribunal, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, éventuellement la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, la nature et la date de décision.

Le déroulement de l’instance

L’instance se déroule suivant une procédure contradictoire. La procédure contradictoire garantit entre les parties une communication réciproque des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit évoqués par chaque partie pour organiser sa défense. La communication des éléments doit être faite dans un délai raisonnable au risque d’être rejetée pour non-respect du principe du contradictoire.

L’ordonnance en référé

Après les débats, le juge rend une ordonnance en référé dont l’objet est selon le type de référés, de prévenir un dommage imminent, d’accorder une provision au créancier, d’ordonner l’exécution d’une obligation ou encore de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits. Il faut savoir d’ailleurs que cette ordonnance est exécutoire sans avoir besoin d’être notifiée au destinataire.

L’ordonnance n’a pas autorité de chose jugée au principal et devra être substituée par une décision définitive rendue par un juge du fond. Toutefois, elle reste d’application et s’impose aux parties tant qu’une décision au fond ne l’a pas modifiée. On parle d’autorité de la chose jugée au provisoire.

Bon à savoir :

Il est possible de contester une ordonnance de référé selon l’article 490 du CPC. Les voies de recours contre une ordonnance de référé sont :

  • La tierce opposition : pour un tiers ayant intérêt à agir.
  • L’opposition : dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à condition que celle-ci soit rendue en dernier ressort et par défaut.
  • L’appel : dans un délai de 15 jours dès la signification de l’ordonnance de référé, excepté lorsqu’elle a été rendue par le Premier Président de la Cour d’appel, ou en dernier ressort.
  • Le pourvoi en cassation : dans un délai de 2 mois dès la notification de l’ordonnance. Le pourvoi est possible pour les jugements rendus en dernier ressort et contre les arrêts rendus en appel en référé. 

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