L’article 54 du Code de procédure civile : introduction de l’instance et formalisme

23 septembre 2023

L'article 54 du Code de procédure civile introduction de l'instance et formalisme

Saisi d’une demande en matière contentieuse, le juge doit se prononcer sur un litige opposant les parties (demandeur et défendeur). Mais la saisine du juge ou de la juridiction compétente suit un formalisme prévu à l’article 54 du Code de procédure civile. Le demandeur qui entend introduire une demande d’instance, doit suivre les règles de la demande initiale en matière contentieuse. Quelles sont ces règles ? Par ailleurs, en fonction de la forme de la demande (assignation ou requête), le demandeur doit suivre les règles particulières prévues pour chacune de ces formes. De quelles règles s’agit-il ?

La demande initiale en matière contentieuse

On parle de matière contentieuse ou procédure contentieuse lorsque le juge doit se prononcer sur un litige opposant un demandeur et un défendeur. Cette fonction du juge est distincte en matière gracieuse. Cette dernière désigne toute situation où le juge doit se prononcer, n’impliquant pas de litige entre les parties, telle que la désignation d’un liquidateur judiciaire, ou de la décision de placer un mineur en maison d’accueil, etc.

Qu’est-ce que la demande initiale ? 

Lorsqu’elle compte revendiquer le bénéfice d’un droit ou en contester la violation, toute personne, dans les conditions prévues par l’article 31 du Code de procédure civile, a la possibilité de saisir le juge pour trancher le litige. Le moyen par lequel le juge est alors saisi prend l’appellation de demande initiale.

La demande initiale est selon l’article 53 du Code de procédure civile « celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions. ». Il s’agit donc un moyen par lequel une personne (qui prend le nom de demandeur) saisit le tribunal compétent pour le pousser à se prononcer sur un litige l’opposant à un tiers (qui prend le nom de défendeur).

Par ce moyen qu’est la demande d’instance, l’auteur d’une prétention exerce son droit d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. On parle alors de l’action en justice (article 30 du Code de procédure civile).

Quelles sont les mentions obligatoires de la demande initiale ?

L’article 53 in fine rajoute que la demande initiale est introductive d’instance. L’introduction de l’instance est soumise au respect de certaines formalités, à peine de nullité. C’est l’article 54 du Code de procédure civile qui nous en donne l’essentiel. Le législateur y dispose :

« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

  • 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
  • 2° L’objet de la demande ;
  • 3° a) Pour les personnes physiques, les noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
  • b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
  • 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
  • 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. »

Il convient de préciser ici qu’au-delà d’avoir qualité et intérêt à agir, le plaideur ou demandeur doit avoir la capacité d’agir en justice. Il faut donc être majeur ou mineur émancipé, et jouir de toutes ses facultés mentales. Un majeur incapable ne peut agir en justice.

Quelles sont les règles particulières pour une d’assignation ou une requête ?

L’article 54 du code de procédure civile dispose que « La demande initiale est formée par assignation ou par requête ». Le législateur a donc prévu deux formes possibles par lesquelles un plaideur peut saisir le juge : l’assignation et la requête. Ces deux formes de demandes introductives d’instance ont des règles précises qui s’appliquent à chacune d’entre elles.

Quelles sont les règles applicables en cas d’assignation ?

Il convient déjà de définir ce qu’il faut entendre par assignation. L’assignation ou assignation en justice est définie à l’article 55 du Code de procédure civile comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

L’assignation introduit l’instance devant la juridiction compétente et a pour effet d’interrompre la prescription.

Il existe trois sortes d’assignations, à savoir :

  • Une assignation en référé pour saisir d’urgence le Président d’une juridiction ;
  • Une assignation d’heure à heure pour saisir le Président d’une juridiction en matière de référé dans des cas d’extrême urgence ;
  • Une assignation au fond pour saisir le tribunal.

L’assignation doit comporter certaines mentions. L’article 56 du Code de procédure civile dispose que :

« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :

  • 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
  • 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
  • 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
  • 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. »

L’assignation vaut conclusion, c’est-à-dire les prétentions finales du plaignant, ainsi que les arguments de droit et de fait au soutien desdites prétentions.

Quelles sont les règles applicables en cas de requête ?

La demande en justice peut également prendre la forme d’une requête. Une requête est une demande en justice qui intervient dans certains cas bien déterminés (contrat de bail, obligations alimentaires, règlement collectif de dettes, etc.) pour que le juge tranche le conflit. Elle est rédigée en double exemplaire par le requérant ou son avocat et présentée au greffe du tribunal compétent. La requête est également utilisée en procédure gracieuse, notamment en cas de demandes incidentes (demande reconventionnelle, demande additionnelle et intervention) en cours d’instance.

L’article 57 du Code de procédure civile précise que la requête du requérant saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle peut être adressée conjointement par les parties (requête conjointe). Dans ce cas, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Ce qui permet alors au juge de se prononcer sur le conflit.

Lorsqu’elle est formée par une seule partie, la requête simple doit contenir outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. Enfin, dans tous les cas la requête doit indiquer les pièces sur lesquelles elle est fondée. Elle est ensuite datée et signée.

Il convient également de préciser conformément à l’article 58 du Code de procédure civile, les parties au conflit, peuvent conférer au juge, dans la requête conjointe, mission de statuer comme amiable compositeur. Si cette tentative n’a pas encore été entreprise depuis la naissance du conflit.

Enfin l’article 59 du Code de procédure civile rappelle qu’à peine d’irrecevabilité de sa défense, le défendeur doit donner son identité (personne physique ou personne morale).

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