Article 220 du Code civil : explication de la solidarité entre époux et de ses limites

24 décembre 2022

Article 220 du Code civil _ explication de la solidarité entre époux et de ses limites

Le mariage fait naître des obligations entre les époux, mais également à l’égard des tiers. Le principal effet du mariage à l’égard des tiers est le principe de solidarité des époux. C’est du moins ce qui ressort de l’article L.220 du Code civil. Mais cette règle est-elle absolue ? N’y a-t-il pas de limites à ce principe ?

Qu’est-ce que le principe de solidarité entre époux

Le principe de solidarité entre époux de l’article 220 du Code civil voudrait que lorsqu’un conjoint s’engage pour l’intérêt du ménage, l’autre conjoint soit responsable solidaire des mêmes engagements.

Enoncé du principe de solidarité

C’est l’article 50 de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, repris à l’article L.220 du Code civil qui pose le principe en ces termes : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement ».

En substance que cela signifie-t-il ?

Explication du principe

Le législateur a recherché ici un intérêt double à savoir : l’indépendance et solidarité de chacun des époux, et la protection des tiers. Chacun des époux a la capacité de contracter, à titre individuel, pour le bien du ménage. En cas de défaillance de l’époux contractant (défunt époux ou incapable de rembourser), le tiers contractant peut alors engager la responsabilité du second époux (conjoint survivant) pour l’exécution du contrat.

Que cela implique-t-il pour les époux ?

Ce principe implique la solidarité des époux face aux dettes contractées pour l’intérêt du ménage.

L’article L.220 du Code civil évoque l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.

  • Entretien du ménage : cette notion désigne toutes les dettes et charges quotidiennes contribuant à la bonne tenue du foyer ou du logement (loyer, eau, électricité, gaz, assurance, alimentation, électroménager, téléphone, cotisations sociales etc.).
  • Éducation des enfants : sont comptés ici les frais ou dépenses liées aux enfants comme la scolarité (frais d’inscription et cantine), habillement, santé, assurances, loisirs etc.
  • Paiement des impôts : Bien que n’étant pas spécifiquement mentionné, le mariage emporte solidarité des époux sur l’ensemble des dettes fiscales du fait de l’unité du foyer fiscal. Le couple devra donc effectuer une déclaration commune de leur impôt sur le revenu et de leur taxe d’habitation (ceci s’ils ont un logement commun).

Quelles sont les restrictions au principe de solidarité de l’article 220 du Code civil?

Y a-t-il des restrictions au principe de solidarité entre époux ? Le législateur a lui-même répondu à cette question en évoquant principalement deux situations où la solidarité entre époux n’aurait pas d’effet.

Les dépenses manifestement excessives

L’alinéa 2 de l’article 220 du Code civil révèle que « La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. ».

Pour bien comprendre cette limite, il faut déjà retenir la notion de dépenses manifestement excessives. Pour cela, le législateur nous donne des références à savoir : le train de vie du ménage, l’utilité ou l’inutilité de l’opération et la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Si de prime abord, il n’est pas très objectif de déterminer ces références (qui peuvent varier selon le couple, l’opération ou encore le tiers contractant), il est toujours possible de se fier à certains critères tels que :

  • Le revenu mensuel du couple pour déterminer son train de vie ;
  • Le rapport direct de l’opération avec l’entretien du ménage pour déterminer son utilité ou inutilité ;
  • L’objet, la lettre ou les conditions du contrat pour déterminer la bonne ou mauvaise foi du contractant (époux débiteur ou tiers).

En somme, la qualification de « dépenses manifestement excessives » laisse un certain pouvoir d’appréciation et d’interprétation au juge. C’est dans ce sens que la justice a déclaré l’achat d’une voiture de luxe manifestement excessive eu égard au train de vie d’un ménage (Aix-en-Provence, 17.01.1994).

L’absence du consentement des deux époux

Cette restriction est posée à l’alinéa 3 de l’article 220 du Code civil. Parlant des accords passés par l’un des époux, la solidarité « … n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts … ». Retenons que lorsqu’une dette est contractée par l’un des époux sans le consentement de l’autre, celui-ci ne peut normalement pas être tenu pour responsable solidaire.

Toutefois le même article poursuit en précisant, qu’excepté lorsque ces dettes « … portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage. ». En somme, un conjoint devient solidaire des dettes (achats à tempérament) conclues par l’autre, même sans son consentement si :

  • La dette représente une somme bénigne du point de vue des ressources du foyer ;
  • La dette porte sur les besoins essentiels du ménage ;
  • La somme des dettes cumulées ne dénote pas des dépenses manifestement excessives pour le ménage.

Bon à savoir :
S’agissant des dettes ménagères, le principe de solidarité des époux vaut pour tous les régimes matrimoniaux et s’impose pendant toute la durée du mariage, même dans un régime légal (sans contrat de mariage) ou régime de la communauté réduite aux acquêts, où le principe ne s’applique qu’aux biens acquis ou dettes contractées pendant la durée du mariage.

Par ailleurs, à défaut d’une dette ménagère, pour une dette non essentielle au ménage (dettes professionnelles), le choix du régime matrimonial devient alors important :

  • Pour les couples mariés sous le régime de séparation de biens ou régime séparatiste, le créancier du conjoint ne pourra saisir le bien propre de l’autre conjoint ;
  • Pour un mariage sous le régime légal de la communauté ou régime communautaire, les mariés ont un patrimoine commun ; le créancier d’un conjoint pourra poursuivre le règlement de sa créance sur les biens du ménage (biens propres, bien de la communauté).

Enfin, pour ce qui est des activités professionnelles, un entrepreneur individuel dont le patrimoine personnel est normalement lié au patrimoine professionnel, peut opter pour le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), protégeant ainsi les biens communs du ménage par la création d’un patrimoine d’affectation, seul pouvant faire l’objet de saisi pour toute action en paiement des créanciers.

Derniers articles UYL

La responsabilité contractuelle : le cas Emiliano Sala

La responsabilité contractuelle : le cas Emiliano Sala

Cinq ans après le décès d’Emiliano Sala dans de terribles circonstances, le dossier est loin d’aboutir à une solution et aujourd’hui les clubs du FC Nantes et Cardiff City se retrouvent dans une bataille judiciaire devant le tribunal de commerce de Nantes quant à...

Le notaire face aux personnes vulnérables

Le notaire face aux personnes vulnérables

Le notaire est un officier ministériel chargé d’authentifier des actes. Il accompagne ses clients tout au long de leur vie et ce lors des moments les plus importants. Afin d’effectuer ces actes, il requiert en amont le consentement de ses clients. Ce consentement peut...