Le mariage n’a de valeur que si les deux époux y consentent régulièrement, c’est-à-dire s’ils sont pleinement d’accord pour s’unir en se prenant pour époux. C’est cette réalité sociale que le législateur a codifiée à l’article 146 du Code civil. Il dispose « Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement. ». C’est dire donc que le défaut de consentement entraine inéluctablement la nullité du mariage. Lorsqu’il est donné, le consentement doit revêtir certaines caractéristiques et doit être exempt de vices. Voici un article qui rappelle l’importance et la place du consentement dans le mariage.
I- Le consentement comme condition de validité du mariage
Les conditions de validité du mariage sont des conditions dont l’absence prive le mariage de ses effets. Parmi ces conditions (âge, sexe, etc.) le consentement occupe une place importante.
1- Qu’est-ce que le consentement ?
Le consentement désigne la volonté de s’engager dans une situation. Appliqué au mariage, le consentement renvoie à l’acquiescement ou à l’acceptation de s’unir avec une personne par les liens du mariage. Le consentement est donc à la base du mariage.
Le consentement au mariage ne se déduit pas d’une situation de fait. Un concubinage, une cohabitation ou encore une union libre ne valent pas consentement au mariage.
Le consentement doit être express, c’est-à-dire qu’il doit s’exprimer de manière objective, claire et précise. C’est au moment de la célébration du mariage devant l’officier d’état civil que s’exprime le consentement au mariage.
2- Quelle sont les caractéristiques du consentement ?
L’article 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) dispose « le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des époux ».
On retient ici que le consentement ne suffit pas toujours, encore faut-il qu’il soit libre et éclairé, c’est-à-dire exempt de vice.
La jurisprudence a ressorti deux caractéristiques qui confirment l’existence du consentement entre les époux :
- La conscience :
Le consentement conscient exclu toute existence de trouble mental, ou altération de la volonté chez les époux au moment de la célébration du mariage. Selon un principe de droit civil, il faut être sain d’esprit pour faire acte valable. C’est dire donc que l’altération des facultés mentales (état d’ivresse, démence) au moment de la célébration du mariage entraine la nullité absolue du mariage. L’officier d’état-civil ou le juge (en cas de litige) apprécient la volonté de se marier des époux.
- L’intention matrimoniale :
L’existence d’une intention matrimoniale véritable renvoie pour les futurs époux à consentir au mariage, plus précisément aux effets du mariage, aux conséquences et aux finalités du mariage.
C’est assumer ses devoirs et obligations liés au mariage, en somme, c’est accepter le statut de mariés. L’intention matrimoniale exclut toute forme de mariage sans intention de vie conjugale (mariage blanc ou mariage fictif), contracté dans le but de bénéficier d’un quelconque avantage lié au mariage (acquisition de la nationalité française, obtention de la carte de résident, etc.).
II- Les vices du consentement
Les vices de consentement sont mentionnés aux articles 1130 à 1144 du Code civil. Il s’agit de situations, faits ou agissements qui violent l’intégrité du consentement.
L’article 1130 du Code civil dispose « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ». On distingue trois types de vices.
1- L’erreur
L’erreur consiste en une représentation erronée d’une condition du contrat, une vision inexacte de la réalité.
Comme pour tout contrat, l’erreur dans la formation du contrat de mariage est de nature à entrainer la nullité de ce dernier, elle porte sur les conditions substantielles du contrat.
L’article 180 du Code civil dispose à cet effet que « S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage. ». On distingue ainsi deux sortes d’erreurs :
- L’erreur sur la personne
Elle porte sur l‘identité physique ou civile de la personne du marié ou de la mariée. Si l’erreur physique est probable, l’erreur civile (erreur sur l’identité civile) est par contre plus plausible. Il peut s’agir de l’erreur sur la nationalité, l’identité, le sexe.
- L’erreur sur les qualités essentielles de la personne
C’est d’abord la jurisprudence qui a reconnu l’erreur sur les qualités essentielles de la personne. Celle-ci a par la suite été reprise par la loi du 11 juillet 1975. Elle porte sur une qualité que conjoint doit avoir.
Le caractère essentiel de la qualité doit être apprécié et approuvé par les juges, tel que la santé mentale ou l’aptitude à avoir des relations sexuelles.
L’erreur sur le passé d’un époux peut être constitutive d’erreur sur les qualités essentielles s’il est démontré que l’autre époux ignorait ce passé.
2- Le dol
Prévu à l’article 1116 du Code civil, le cas du dol comme vice de consentement est particulier. Le dol désigne une manière frauduleuse utilisée pour parvenir à ses fins. L’appréciation du dol est donc tout à fait particulière.
La jurisprudence est de plus en plus réticente à sanctionner le mariage pour vice de dol au motif que l’art de plaire, les artifices de la séduction ne sont pas substantiels pour constituer un dol. Excepté si en l’absence de ces artifices l’autre partie n’aurait pas accepté de contracter le mariage.
3- La violence
On parle de violence en matière de vice de consentement lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
Est également constitutif de violence l’abus de l’état de supériorité qui permet d’obtenir l’engagement de l’autre époux.
Le vice de violence a été reformé par la loi du 4 avril 2006, il en ressort qu’est constitutive de violence la crainte révérencielle envers ascendant (pression familiale).
Il peut s’agir de violence physique ou violence morale. Le vice de violence ne peut être dénoncé que par les époux ou par l’époux dont le consentement a été obtenu par la violence.
III- Défaut de consentement : Nullité du mariage
Lorsque le consentement du mariage est vicié, et que ces vices portent sur les conditions essentielles ou substantielles du mariage, le juge peut prononcer la nullité du mariage.
La nullité du mariage est prévue à l’article 184 du Code civil. Elle désigne l’annulation rétroactive du contrat de mariage.
Les époux reviennent alors à leur état initial et les effets du mariage sont annulés :
- Il y restitution des prestations exécutées
- la partie lésée peut demander des dommages et intérêts pour la réparation du dommage subi, dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Elle peut également annuler les effets du mariage sur le fondement de la bonne foi.
La nullité peut être relative ou absolue.
- La nullité relative est prononcée lorsque le vice porte atteinte aux intérêts particuliers des époux.
- La nullité absolue est prononcée lorsque le vice touche un intérêt d’ordre public.
L’action en nullité du mariage se prescrit dans un délai de trente à compter de la célébration du mariage.