L’article 1231-1 du Code civil : La responsabilité contractuelle

29 novembre 2023

L'article 1231-1 du Code civil : La responsabilité contractuelle


L’inexécution d’une obligation contractuelle engage la responsabilité du débiteur de cette obligation. Le cocontractant défaillant est alors condamné au paiement des dommages et intérêts en raison de l’inexécution ou du retard d’exécution de son obligation. Sauf à lui de prouver que l’inexécution est due à un fait extérieur à sa volonté, notamment un cas de force majeure, c’est ce que prévoit le législateur à l’article 1231-1 du Code civil. Trois articulations peuvent être retenues de cet article, à savoir : l’inexécution de l’obligation, le dommage causé et la force majeure.

I- L’inexécution d’une obligation contractuelle

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 C. civ).

C’est dire que lorsque l’on est engagé dans un contrat, l’on se doit de respecter les termes du contrat pour lesquels l’on s’est engagé. Bien que l’article 1231-1 du Code civil parle d’inexécution ou retard dans l’exécution, il convient de noter que le respect d’une obligation contractuelle est lié à la nature de ladite obligation.

En fonction de la nature, on distingue deux types d’obligations.

1- Qu’est-ce qu’une obligation de moyens

L’obligation de moyens oblige le débiteur à mobiliser tous les moyens et ressources disponibles (conformément au principe d’exécution de bonne foi) pour exécuter son obligation.

Sans garantie sur le résultat à obtenir, l’obligation de moyens se retrouve très souvent dans les prestations de services intellectuelles, comme la profession de médecin, d’avocat, etc. L’enseignant a une obligation de moyens envers ses élèves. Il les instruit, mais ne garantit pas leur succès à l’examen.

En somme, dans l’obligation de moyens, le résultat dépend d’un aléa qui échappe au cocontractant. Pour engager la responsabilité du cocontractant, il faut établir la preuve de sa négligence, de son imprudence ou de son manque d’application dans la mobilisation des ressources nécessaires au succès de la prestation.

2- Qu’est-ce qu’une obligation de résultat

L’obligation de résultat est caractérisée par la contrainte qui pèse sur le contractant. En effet, il est tenu de parvenir au résultat escompté. À défaut, il n’aura pas rempli son obligation et pourra être poursuivi pour inexécution d’obligation contractuelle. On rencontre l’obligation de résultat dans un contrat de vente par exemple avec l’obligation de payer le prix ou l’obligation de livrer la chose due ; de même que l’obligation de sécurité que renferme le contrat de transport.

Dans une obligation de résultat, la réalisation de la prestation dépend entièrement du cocontractant (pleine maîtrise de l’exécution de la prestation).

Il n’est pas besoin d’apporter la preuve d’un agissement fautif, la simple non-réalisation ou mauvaise réalisation de la prestation suffit à engager la responsabilité du débiteur.

II- Le dommage et le lien de causalité

Le droit des obligations ou droit des contrats encadre la responsabilité contractuelle en la soumettant à certaines conditions strictes. Au-delà du fait générateur qu’est l’inexécution d’une obligation contractuelle ou le retard dans son obligation, la responsabilité contractuelle du cocontractant défaillant est engagée par la réalisation d’un préjudice ayant entraîné un dommage. Par ailleurs, le dommage doit être consécutif au manquement. On parle alors de lien de causalité.

1- Le dommage causé

Le dommage est la perte d’un gain ou la privation d’un bien ou droit. C’est ce qui ressort de l’article 1231-2 du Code civil. Le dommage est donc patrimonial. La responsabilité contractuelle ne s’étend pas au dommage corporel qui relève du domaine de la responsabilité extracontractuelle.

Le dommage à indemniser doit revêtir certains caractères.

  • Un dommage certain

La certitude exclut tout dommage éventuel ou hypothétique. En d’autres termes, le dommage doit être réalisé à l’instant présent. Le cocontractant lésé doit avoir subi une perte d’un gain.

Par exception, il est possible que la perte causée par le dommage soit future, mais à la condition qu’elle soit certaine, c’est-à-dire incontestable dans sa survenance.

  • Un dommage prévisible

Le dommage prévisible s’entend du dommage que les cocontractants ont pu prévoir dans le cadre du contrat. L’article 1231-3 du Code civil dispose :

« Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ».

C’est dire que dans le cadre de la responsabilité contractuelle, le cocontractant n’est pas tenu au-delà de ce qui est prévu dans le contrat, ce qui diffère de la responsabilité civile ou responsabilité délictuelle.

Excepté les cas où le manquement contractuel est causé par une faute extrêmement grave ou l’extrême gravité de la faute (faute lourde ou faute dolosive).

2- Le lien de causalité

Le lien de causalité est la troisième condition de l’action en responsabilité civile, et donc de la responsabilité contractuelle. Le législateur indique à l’article 1231-4 du Code civil que :

« les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».

Le lien de causalité révèle que le dommage est la conséquence directe de l’inexécution du contrat. L’établissement du lien de causalité dans un dommage revient à déterminer le fait qui peut être retenu comme cause du préjudice ou fait générateur. La jurisprudence recourt à deux théories :

  • La théorie de l’équivalence des conditions qui retient comme cause juridique des dommages tous les faits qui de loin ou de près ont concouru à la réalisation du dommage.
  • La théorie de la causalité adéquate selon laquelle, parmi tous les faits ayant concouru à la production du dommage, seul le fait majeur ou la cause prépondérante est retenue comme fait générateur de responsabilité.

Le lien de causalité doit être un lien direct (dommage direct). Le préjudice indemnisable doit être la conséquence directe (suite nécessaire) de l’acte dommageable. Le dommage indirect n’est pas indemnisable.

III- La force majeure

Le législateur indique à l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle peut invoquer la force majeure pour soustraire sa responsabilité pour inexécution du contrat.

L’article 1218 du Code civil définit la force majeure comme :

« Un évènement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. »

La force majeure peut prendre plusieurs formes à savoir :

  • Le fait du créancier ;
  • Le fait d’un tiers ;
  • Le cas fortuit.

À la différence des autres causes qui emportent une exonération partielle de responsabilité, la force majeure emporte une exonération totale de responsabilité. Pour être caractéristique de force majeure, le fait doit remplir deux conditions cumulatives. Il doit être irrésistible et imprévisible.

En somme, lorsqu’un cocontractant, pour justifier son inexécution ou retard dans l’exécution du contrat, invoque la force majeure, il est exonéré de poursuite et sa responsabilité n’est pas engagée.

Certains aménagements conventionnels peuvent également limiter la responsabilité contractuelle des cocontractants, en cas d’inexécution totale ou inexécution partielle (clause limitative de responsabilité, clause exclusive de responsabilité, clause pénale).

Certaines de ces clauses sont réputées d’ordre public et toute disposition contraire serait réputée non-écrite.

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