Le contrat est la rencontre de volontés autour d’un objet commun. Si cette condition de fond est un impératif pour la formation du contrat, le type de contrat peut quant à lui varier en fonction de la forme que voudrait lui donner les parties. Deux types de contrats peuvent alors être distingués, relativement à l’expression du consentement au contrat. Le contrat de gré à gré et le contrat d’adhésion. Ces deux types ou formes de contrats qui s’opposent dans leurs principes sont prévues par le législateur à l’article 1110 du Code civil. Découvrons ensemble ce qu’est un contrat de gré à gré et ce qu’est un contrat d’adhésion.
Le contrat de gré à gré
Qu’est-ce qu’un contrat de gré à gré ?
L’alinéa 1er de l’article 1110 du Code civil énonce que :
« Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. ».
En d’autres termes, le contrat de gré à gré désigne une catégorie de contrats où les cocontractants déterminent librement, ensemble au moyen de la négociation, les conditions de leur convention.
Dans cette catégorie de contrat, les deux parties s’accordent mutuellement sur les clauses contractuelles. Le contrat de gré à gré n’est pas rédigé par une seule partie, en s’imposant arbitrairement à l’autre.
Quelles sont les caractéristiques du contrat de gré à gré ?
Le contrat de gré à gré se caractérise par la phase de négociation et le respect de certaines règles particulières.
Phase de négociation :
La phase de négociation est le lieu d’expression de la liberté des pourparlers. C’est la phase préliminaire du contrat de gré à gré. Cette phase des pourparlers ou phase précontractuelle est la période où les parties sont libres de négocier et de discuter des conditions du contrat.
Les négociations peuvent être non concluantes ; elles peuvent alors être rompues à tout moment. Toutefois, elles ne peuvent être rompues abusivement. Toute rupture abusive engage la responsabilité de la partie fautive, dans les conditions prévues à l’article 1112 du Code civil. La rupture des négociations doit donc être de bonne foi et non sans motif légitime.
De plus, la phase de négociation précontractuelle oblige également les parties à un devoir d’information précontractuelle, prévu à l’article 1112-1 du Code civil. Ce devoir est d’ordre public et ne peut donc être écarté des négociations. Le devoir d’information porte sur les informations dont l’importance serait déterminante pour le consentement de l’autre partie.
Règles applicables :
Dans un contrat de gré à gré, certaines règles sont appliquées. Contrairement à d’autres contrats, les clauses abusives ne sont pas contrôlées ni sanctionnées par le juge, car il est estimé que les parties ont négocié les clauses contractuelles de manière libre et consentante.
Enfin, en cas de litige sur l’interprétation d’une clause, le législateur à l’article 1190 du Code civil prescrit l’interprétation en faveur du débiteur et contre le créancier.
Le contrat d’adhésion
Qu’est-ce qu’un contrat d’adhésion ?
Le contrat d’adhésion fait son entrée formelle en droit des contrats par la réforme du droit des obligations du 10 février 2016. L’alinéa 2 de l’article 1110 du Code civil le définit comme un contrat « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. ».
Le principe du contrat est le consensualisme, c’est-à-dire un accord assis sur le consentement des parties, tel que dans un contrat de gré à gré. Mais dans le contrat d’adhésion, on assiste à une limite du consensualisme, une limite à la liberté contractuelle.
La doctrine (Raymond Saleilles) rapporte que dans ce type de contrat, il y a prédominance exclusive d’une volonté, agissant comme volonté unilatérale, qui dicte sa loi, non plus à un individu, mais à une collectivité et qui s’engage unilatéralement, sauf adhésion de ceux qui voudront accepter les termes de ce contrat.
Quels sont les critères du contrat d’adhésion ?
Deux critères essentiels permettent de donner à une convention la qualification de contrat d’adhésion. Il s’agit de :
- L’absence de négociations entre les parties
L’absence de négociations dans un contrat se manifeste par la présence de conditions générales chez une partie au contrat, auxquelles adhère l’autre partie. La notion de conditions générales a été introduite par l’ordonnance du 10 février 2016.
La présence de conditions générales dans une relation contractuelle exclut toute possibilité de négociation ou de pourparlers dans ladite relation. Non seulement la partie qui adhère au contrat trouve des clauses auxquelles elle n’a pas participé à la rédaction, mais surtout il lui est impossible de renégocier les termes du contrat.
Les conditions générales sont des clauses abstraites et non négociables rédigées à l’avance, imposées au cocontractant partenaire. L’article 1119 du Code civil précise que pour être invoquées, les conditions générales doivent avoir été portées à la connaissance de l’autre partie, cette dernière doit les avoir acceptées.
- La détermination unilatérale et préalable des clauses contractuelles par une seule partie.
Les clauses non-négociables doivent avoir été rédigées à l’avance, avant l’acceptation de l’offre de contrat par le destinataire. On parle ici de détermination préalable. La détermination préalable des clauses du contrat est une autre expression de l’unilatéralité du contrat d’adhésion. Celui-ci n’a pas vocation à être débattu. Seules deux possibilités s’offrent au cocontractant : accepter entièrement ou refuser tout en bloc les clauses du contrat.
Comme exemples de contrat d’adhésion, on peut citer les contrats de consommation, les contrats de transport, les contrats de téléphonie, etc.
Bon à savoir :
Face à l’arbitraire que représente le contrat d’adhésion, et au risque de rapport déséquilibré qu’il peut engendrer, le législateur a institué un régime juridique protecteur de l’adhérent. Deux niveaux de protection sont ainsi prévus :
Conformément à l’article 1190, en cas de doute sur la compréhension d’un article, le juge fera une interprétation du contrat d’adhésion en faveur de l’adhérent (Cour de cassation, 22 octobre 1974).
Les clauses abusives, créant un déséquilibre trop significatif à l’égard de l’adhérent, sont frappées de nullité. La clause non négociable sanctionnée est alors qualifiée de clause réputée non écrite.