Représentation obligatoire Tribunal de commerce

2 juillet 2024

Qu’est-ce que l’obligation de se faire représenter ?

La représentation devant le tribunal de commerce n’était pas obligatoire. Les parties au procès pouvaient elles-mêmes saisir le tribunal et plaider. Mais depuis la réforme de la procédure civile introduite par le décret n° 2019-1333 du décembre 2019 pris en application de la n°2019-222 du 23 mars 2019, il est dorénavant fait obligation aux parties de se faire représenter devant le tribunal de commerce. Sur ce, quelles sont les modalités de cette obligation ? Quels en sont les contours ? Cette obligation est-elle absolue ? Sinon quelles en sont les limites ? Retrouvez toutes les réponses dans cet article.

Qu’est-ce que l’obligation de se faire représenter ?

L’obligation de se faire représenter désigne la contrainte légale faite aux justiciables de se faire représenter par un avocat devant le tribunal de commerce.

Le principe de la représentation obligatoire

Le principe de représentation obligatoire devant le tribunal de commerce est consacré par le nouvel article 853 du Code de procédure civile. Le législateur dispose que « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce ». Les justiciables (demandeur et défendeur) sont alors obligés, en application du principe de la représentation obligatoire de faire recours à un avocat pour plaider devant le tribunal de commerce.

La constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice (article 411 CPC). En tant que mandataire, l’avocat est tenu à un devoir de représentation de son client. En tant que telle, la mission de représentation de l’avocat est distincte de sa mission d’assistance. La représentation et l’assistance sont deux exercices différents l’un de l’autre. La différence se situe au niveau de l’étendue des pouvoirs.

Le mandat d’assistance de l’avocat emporte devoir de conseil et de plaidoirie, tandis que celui de représentation est plus large. L’article 413 du CPC précise que le mandat de représentation emporte mission d’assistance. Il est surtout marqué par le mandat d’agir au nom et pour le compte du client.

Le mandat ad litem

Le mandat ad litem est le mandat de représentation en justice. C’est le pouvoir et devoir que reçoit l’avocat de la part de son mandant, pour accomplir les actes de procédure en vue d’un procès. Le mandat ad litem est obligatoire devant le tribunal de commerce, ainsi que devant le tribunal judiciaire, la Cour d’appel, la Cour de cassation, etc.
L’article 416 du CPC dispose que le mandat ad litem doit être justifié par toute personne qui entend représenter une partie, exception faite pour l’avocat. Ce dernier jouit d’une présomption de mandat litem, qui peut toutefois faire l’objet de contestation par la preuve contraire (Cass. com., 19 octobre 1993 n° 91-15795).
Le mandat ad litem confère à l’avocat des pouvoirs étendus pour l’accomplissement d’actes de procédure, aussi bien au stade de l’instance, qu’à celui de l’exécution de décision. Les pouvoirs de l’avocat, bien que disposant d’un mandat ad litem, ne sont illimités. Il doit donc justifier d’un mandat spécial pour l’accomplissement de certains actes tels que l’appel ou le pourvoi en cassation (Cass. soc., 2 avril 1992, n° 87-44229).

Bon à savoir :

L’avocat postulant est celui investi du mandat de représentation ; à cet effet, il peut accomplir tous les actes procédure auprès de la juridiction devant laquelle la représentation est obligatoire. L’avocat plaidant quant à lui, n’est investi que du mandat d’assistance. Il ne peut donc que conseiller son mandant et plaider sa cause devant la juridiction saisie.

Quelles sont les limites à l’obligation de se faire représenter ?

L’obligation de se faire représenter devant le tribunal de commerce n’est pas absolue. Le législateur a accepté qu’il puisse être fait exception au principe de la représentation obligatoire dans la limite de certaines conditions. Dans ce cas, les parties au procès pourront alors choisir entre se défendre elles-mêmes ou se faire assister/défendre par une personne de leur choix.

Les conditions de dérogation au principe de la représentation obligatoire

La représentation devant le tribunal de commerce n’est obligatoire que lorsque certaines conditions ne sont pas réunies. C’est l’article 853 up cit qui nous en livre la quintessence. Le législateur y dispose que les parties sont tenues de constituer avocat, sauf dispositions contraires. Le même article rajoute avec plus de précisions que les parties devant le tribunal de commerce peuvent déroger à l’obligation de se faire représenter dans les cas prévus par la loi.

L’alinéa 2 du même article 853 up cit donne une liste de cas dont la réalisation dispense les parties de l’obligation de constituer avocat devant le tribunal de commerce. Il s’agit de :

  • Une demande portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 € ;
  • Des litiges relatifs à la tenue du registre du commerce ;
  • Des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce consacré au traitement des entreprises en difficultés
  • Des litiges en matière de gage des stocks et de gage sans dépossession.

La comparution personnelle

La partie qui dispose de dispense d’obligation de se faire accompagner par un avocat devant le tribunal de commerce, peut choisir se défendre elle-même. On parle de comparution personnelle. Il s’agit pour la partie concernée d’assurer elle-même ses plaidoiries et l’accomplissement des actes de procédures.
Aucune obligation de se faire représenter ne peut être imposée à une partie qui aura décidé de comparaitre seule, et qui se trouve en face d’une partie qui est quant à elle représentée. La partie sans représentation peut cependant solliciter du juge le renvoi de l’audience à une date ultérieure pour lui permettre de bien préparer sa défense. Elle pourra alors décider ultérieurement de se faire représenter et de solliciter en amont de la prochaine audience, les conseils d’un avocat.
Il faut noter par ailleurs que la réalisation des conditions de dérogation up cit n’exclut pas automatiquement le justiciable du bénéfice de l’assistance d’un avocat (réponse du Ministère de la justice et des libertés du 13 janvier 2011). La dispense de l’obligation de se faire représenter n’entraine pas une interdiction pour la partie qui remplit les conditions ressources de se faire représenter ; notamment par le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de la protection juridique offert dans un éventuel contrat d’assurance.

La désignation d’un mandataire

Lorsqu’elle est dispensée de l’obligation de se faire représenter, et qu’elle ne se défend pas elle-même, la partie qui le souhaite peut désigner un mandataire ad hoc. Ce dernier pourra être toute personne de son choix (avocat, époux, concubin, ami, etc.). Le mandataire désigné devra être muni d’un mandat spécial, s’il n’est pas avocat.
Si le mandataire exerce la profession d’avocat, conformément à l’article 411 up cit, il est dispensé de l’obligation de justifier d’un mandat. Sa mission englobe l’assistance et la représentation de la partie dont il assure les intérêts. Etant investi d’un mandat ad litem, l’avocat agira dans les mêmes dispositions que s’il intervenait au titre de la représentation obligatoire.
Lorsqu’il n’exerce pas la profession d’avocat, conformément à l’article 385 up cit, le mandataire doit justifier d’un pouvoir spécial. Deux obligations en découlent, à savoir, celle de justifier de sa qualité de représentant et celle de justifier de pouvoir d’agir en justice pour la partie dont il assure la défense des intérêts (Cass., 2e civ., 23 mars 1995). Son identité (nom et qualité) doit être communiquée au juge par le biais du greffe. Le mandataire aura le pouvoir spécial de accepter un désistement, d’acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (article 417 CPC).

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