Réforme européenne Dublin IV: vers une limitation du recours contre une décision de transfert des demandeurs d’asile ?
Réforme européenne Dublin IV vers une limitation du recours contre une décision de transfert des demandeurs d'asile

Imbriqué dans l’Union Européenne, le Règlement Dublin est édifié autour d’un ensemble de réglementations visant à déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. S’est alors graduellement construit, depuis 1985, un système ambitionnant d’épargner aux migrants une situation dans laquelle ils seraient “en orbite” et traités comme de simples “produits”. Le fruit d’accords, de désaccords et de compromis a ainsi conduit à l’implantation du règlement Dublin III de 2013, qui régit la politique migratoire actuelle. Nonobstant, la “crise migratoire” de 2015 a fait germer, dans l’esprit du législateur européen, l’idée qu’un tel système se devait d’être réformé, le conduisant ainsi à proposer un nouveau Règlement : le Dublin IV.

Contexte et évolution du système de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile

De nombreux auteurs doctrinaux soutiennent que la proposition de réforme, dite « Dublin IV », est incompatible avec les droits de l’Homme fondamentaux en ce qu’elle instaure des limitations au droit d’appel d’une décision de transfert des demandeurs d’asile. Cette évaluation doit être discutée à la lumière de la jurisprudence et des articles universitaires.

Dans l’affaire Ghezelbash de 2016, la CJUE a statué que les demandeurs d’asile jouissent du droit d’être informés des critères permettant de déterminer l’État membre responsable de l’examen de leur demande d’asile. Cela afin de pouvoir contester la décision, mais aussi de pouvoir demander la suspension de l’exécution de la décision de transfert jusqu’à l’issue dudit appel, garantissant ainsi le droit à un recours effectif. En effet, l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne accorde le droit à un recours effectif à “toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés”.

La proposition de réforme européenne Dublin IV vise alors à modifier l’actuel « Article 27 » sur les recours et à introduire donc un nouvel « Article 28 ». Selon les nouvelles dispositions, l’étendue du recours effectif se limite à deux situations :

  • « s’il existe une éventuelle violation de l’article 3, paragraphe 2, quant à l’existence d’un risque de traitement inhumain ou dégradant, ou des articles 10 à 13 et 18 » ;
  • ou si le demandeur affirme qu’un « membre de sa famille ou, dans le cas d’un mineur non accompagné, un proche se trouve légalement dans un État membre autre que celui qui examine sa demande de protection internationale ».

De telles stipulations supplémentaires irritent les juristes européens qui soutiennent qu’une telle modification constitue une atteinte sérieuse aux droits fondamentaux des demandeurs d’asile.

“La limitation au droit de contester la responsabilité d’un État membre met en danger le droit à un recours effectif”

Trad. David Klaiber, “A critical analysis of the Dublin-IV Proposal with Regards to Fundamental and Human Rights Violations and the EU Institutional battle: how can we overcome this outdated Dublin Model?”.

En effet, alors que le législateur européen tente de remédier aux erreurs et inconsistances du passé, sa proposition de réforme prend une direction qui suggère que les demandeurs d’asile ne seraient pas légitimes de bénéficier de certaines prérogatives pourtant fondamentales. Tandis que le terme “asylum shopping” se répand, les auteurs démontrent que de telles expressions ne caractérisent pas la réalité de la situation.

[De telles expressions] “induisent en erreur les décideurs en confondant les besoins existentiels avec les convenances personnelles frivoles”.

Trad. Direction générale des politiques internes, « The Reform of the Dublin III Regulation », 2016

En réponse à de telles critiques, la Commission argumente qu’en spécifiant la portée de l’appel, l’efficacité du droit à un recours judiciaire serait davantage garantie. Un tel raisonnement tient son inspiration de l’affaire Abdullahi de 2012, bien que cette dernière ait, depuis, fait face à un revirement de jurisprudence (jugement Ghezelbash). Devrait-on alors interpréter un tel argumentaire comme un signe de régression ?

L’impact de la réforme proposée sur les droits fondamentaux des demandeurs d’asile

Selon la législation actuelle, les demandeurs d’asile ont le droit de contester une décision de transfert en invoquant le motif que les critères de responsabilité du règlement Dublin III ont été négligés, comme l’a précisé la CJUE dans l’affaire Karim de 2016. De plus, les demandeurs peuvent invoquer les clauses de cessation de responsabilité, mais aussi l’expiration des délais. En limitant la portée matérielle des possibilités d’appel, la nouvelle proposition de réforme européenne Dublin IV porterait atteinte non seulement à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, mais également à l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui assure le droit à un recours effectif en cas de violation des droits protégés.

À cet égard, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés a recommandé dans son rapport que “la proposition soit modifiée conformément” à la Charte des droits fondamentaux de l’UE, car “la limitation de la portée du droit d’appel d’une décision de transfert est incompatible avec le droit d’être entendu et le droit à un recours effectif”. Les restrictions de la proposition sont donc fortement rejetées.

“Dublin IV soulève de sérieuses préoccupations concernant les droits de l’Homme et constitue un retour en arrière par rapport aux progrès réalisés par la refonte de 2013”

Trad. Direction générale des politiques internes, « The Reform of the Dublin III Regulation », 2016

Cependant, il est important de noter que le projet de réforme introduit quelques améliorations mineures mais pertinentes en renforçant l’effet suspensif de l’appel, en stipulant que : “Aucun transfert n’intervient avant que la décision sur le recours ou la demande de révision ait été rendue”. Néanmoins, à la lumière des tribulations du passé, le caractère insuffisant de ces dispositions place le curseur de l’espoir sur les épaules du législateur européen et des États signataires.

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