On sait tous que l’étape de la déclaration d’impôt est une étape compliquée pour beaucoup. Chaque erreur peut fausser la déclaration et beaucoup de personnes se posent diverses questions. L’un des questionnements repose sur la composition du foyer fiscal c’est-à-dire les personnes qui sont soumises à l’impôt sur le revenu.
« La chose la plus difficile à comprendre au monde c’est l’impôt sur le revenu ! »
Albert Einstein
L’article 1A du code général des impôts exprime qu’ “Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168.”. Le premier critère est donc qu’il faut qu’il y ait des personnes physiques.
Le critère de composition : les personnes physiques
1- La liste mince des personnes physiques non soumises à l’impôt sur le revenue
L’on va dans un premier temps devoir expliquer qu’elles sont les personnes physiques qui ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu car toutes personnes physiques n’est pas forcément éligible.
La liste est expliquée dans l’article 5B13 du code général des impôts qui a diminué au fil du temps.
En effet , à l’époque l’on avait une liste composée de 3 exceptions mais celles ci ont été abrogées et seule la dernière exception est restée.
C’est ainsi qu’il est dit par le nouvel article 5 du Code général des impôt que sont affranchie ” Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.”
2- La prise en compte conjointe des revenues des personnes du domicile fiscal
Les revenus ne sont pas pris individuellement par les personnes physiques. L’on va avoir un rassemblement de chaque revenu des personnes composant le foyer.
C’est ce qu’exprime l’article 6 alinéa 1 du code général des impôts “ Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents.”
C’est ainsi que les parents doivent déclarer les revenus des personnes à charge (comme leurs enfants) vivant sous leur toit mais aussi de leurs époux.
A- Les personnes à charges
L’on va retrouver deux types de personnes à charge dans l’article 6 du code général des impôts.
- Le premier est le membre à charge de plein droit qui va être l’enfant de moins de 18 ans ou celui qui ne peut pas travailler pour subvenir à ses besoins.
- Le second est le membre à charge sur option tel que l’enfant majeur ayant moins de 25 ans poursuivant ses études. Cela peut aussi être une autre personne à charge qui n’est pas forcément rattachée par un lien parenté.
Cela est expliqué par l’article suivant” Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu’il a recueillis à son propre foyer (1).” ( article 196 CGI).
B- Le cas des époux
Concernant les époux, ils font l’objet d’une imposition commune et font donc partie du même foyer fiscal.
Cependant, il y a des exceptions dans lesquelles il n’est pas obligatoire pour les époux de faire partie du même foyer fiscal. Cela est vu par l’article 6 du code général des impôts qui exprime que “4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes :a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts.”