Depuis toujours le droit a constamment eu une envie insatiable de combler le vide. Les plus-values issues des NFT (tokens non-fongibles) n’échappent pas à ce paradigme.
L’amendement déposé par le député Pierre Person visant à encadrer fiscalement les NFT au projet de loi de finances 2022 fut rejeté en raison des difficultés à qualifier juridiquement ces derniers. Cela implique pour les particuliers qui ont l’obligation de déclarer leurs plus-values, de se tourner vers d’autres régimes, notamment ceux des actifs numériques, des meubles incorporels ou des œuvres d’art.
Une assimilation des plus-values des NFT au régime fiscal des actifs numériques
Le NFT renvoie dans sa définition littérale à un jeton non fongible. Son authentification est soumise au protocole de la « blockchain ». Néanmoins, ces derniers ne sont pas interchangeables en raison de leur unicité contrairement aux cryptomonnaies classiques (Bitcoin, Etherum, Mana etc.)
Ainsi, si on décide d’assimiler les NFT à des actifs numériques, ces derniers seront ainsi associés à des jetons au titre de l’article L54-10-1 du Code monétaire financier dont la définition juridique dépend de l’article L 552-2 du même code. Dans cette optique, il conviendra d’appliquer les dispositions de l’article 150 VH bis du Code général des impôts en matière de plus-value.
Mais si on considère les jetons non fongibles comme des actifs numériques, ces derniers peuvent alors résulter d’un échange avec d’autres cryptomonnaies. Dans ce cas il n’y aura pas de taxation spécifique si ces échanges n’excèdent pas 5000 euros à l’année. Dans cette situation, les plus-values réalisées ne pourront être taxées.
Toutefois, lorsque le NFT est cédé contre des cryptomonnaies, ces dernières viendront se greffer au portefeuille du cessionnaire. Cette situation implique que les plus-values générées, si elles excèdent 305 euros, seront soumises au PFU à hauteur de 30 % (12,8 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux) ou sur option au barème de l’impôt sur le revenu après un abattement de 40%.
Au niveau déclaratif, vous devrez effectuer votre déclaration par l’intermédiaire du formulaire n°2086.
Ce régime tend à être plus favorable pour les particuliers qui ont tendance à spéculer sur la valeur de leurs actifs sur le long terme sans les revendre. (Exemple : Cas des « holder » dans le monde des cryptomonnaies)
Une assimilation des plus-values des NFT au régime fiscal des biens meubles incorporels
Le NFT peut également être considéré comme un bien ne s’incorporant pas au sein d’une réalité matérielle. Il peut ainsi être assimilée à un bien meuble incorporel au sens des dispositions du Code civil.
Le régime fiscal associé sera celui retenu aux dispositions de l’Article 150 UA du Code général des impôts sur la taxation des plus-values des biens meubles.
Ainsi en cas de vente de NFT contre une cession d’actifs numérique, il faudra appliquer la taxation forfaitaire de 36,2 % (19 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux.) avec un abattement forfaitaire de 5 % par an. Ce qui implique que après une durée de détention de deux ans de ses plus-values, ses dernières puissent être totalement exonérée d’imposition au bout de 22 années.
Il faudra déclarer les plus-values issues de la vente par l’intermédiaire du formulaire 2048-S-MD.
En sachant que les cessions de bien meuble incorporel inférieures à 5.000 euros sont exonérées d’imposition au même titre que pour les œuvres d’arts.
Dans le cadre d’un achat contre des actifs numériques, il conviendra d’appliquer la classique « flat-tax » de 30 % évoqué précédemment par l’intermédiaire du formulaire n°2086.
Une assimilation des plus-values des NFT au régime fiscal de la vente d’œuvres d’art
En raison de leur nature, les NFT sont également propices à être assimiler à de véritables œuvres d’art numériques. Dans cette optique il serait possible d’associer le régime fiscal relatif à la vente d’œuvres d’art à la cession de NFT.
En effet, les NFT pourrait s’inscrire dans les définitions donnée de la notion d’œuvre de l’esprit à travers la liste de l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle. Même si ses derniers ne sont pas évidemment pas explicitement énumérées au sein des dispositions de l’article 98 A du Code général des impôts donnant à travers celui-ci une définition fiscale des œuvres d’arts.
Ainsi le régime fiscal associé est celui retenue au sein de dispositions de l’article 150 VI du Code général des impôts précisant que sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations d’œuvres d’art, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de l’Union européenne.
En cas de vente classique contre de la cryptomonnaie, ses derniers pourront être soumis à une taxe forfaitaire de 6,5 % sur le prix de vente uniquement. Dans ce cas, il faudra utiliser le formulaire n°2091-SD.
Il sera possible également de manière alternative d’appliquer la taxation forfaitaire de 36,2 % (19 % d’IR + 17,2 % de prélèvements sociaux.) sur les plus-values avec un abattement forfaitaire de 5 % par an. Il faudra déclarer les plus-values issues de la vente par l’intermédiaire de du formulaire 2048-S-MD.
Toutefois en cas d’achat contre de la cryptomonnaies, les plus-values engendrés par les NFT seront soumises au régime de la « flat-tax » de 30 % sur l’impôt sur le revenu au titre de l’article 150 VH du Code général des impôts. Il faudra donc déclarer les plus-values à travers le formulaire n°2086.
Ce régime s’inscrit également dans la difficulté de qualifier juridiquement les NFT comme une œuvre d’art. Toutefois, ce dernier laisse plus de choix pour le particulier qui peut choisir d’être taxé sur le prix de vente ou sur le prix d’achat en cas de vente.
En somme la pluralité des régimes existants et le vide juridique sur la fiscalité des NFT vous conduira immanquablement à réfléchir selon votre profil au régime qui vous sera le plus favorable. Il semble toutefois que le régime fiscal des actifs numériques soit le plus adapté parmi les trois à la réalité derrière les opérations d’achat et revente de NFT, en attendant que le législateur français prenne les mesures nécessaires à l’encadrement et à la régulation de la fiscalité des plus-values engendrées par les NFT.