Que faire face à une saisie administrative à tiers détenteur ?

25 mai 2021

Que faire face à une saisie administrative à tiers détenteur ?

La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est une procédure qui permet à l’Administration d’obtenir une somme impayée par le contribuable (impôts, redevances, pénalités, facture ou frais) auprès d’un tiers détenteur de cette somme lui appartenant.

Dans quels cas le contribuable peut-il faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteurs ? Quels sont ses effets et comment la contester ? 

Champ d’application de la saisie administrative à tiers détenteur

Avant le 1er janvier 2019, on parlait « d’avis à tiers détenteur », procédure qui ne concernait que le recouvrement des dettes de nature fiscale. Désormais, la SATD a un champ d’application beaucoup plus élargie puisqu’elle est ouverte à toutes les administrations qui peuvent procéder à l’exécution forcée du paiement des dettes du contribuable par le biais d’un tiers. De plus, contrairement à l’avis à tiers détenteur, il est possible de procéder à une SATD dans le cadre du recouvrement d’une dette fiscale dont l’impôt n’est pas garanti par le privilège du Trésor. Son formalisme relativement simple permet à l’Administration de ne pas recourir à une procédure de saisie de droit commun.

Le Livre des procédures fiscales prévoit en son article L.262 que peuvent faire l’objet d’une saisie administrative toutes les créances « dont les comptables publics sont chargés du recouvrement », autrement dit toutes les créances dues à l’Administration. Ces créances peuvent comprendre les dettes fiscales, quelle que soit la forme de l’impôt, mais aussi les amendes, les factures de cantine, les frais d’hospitalisation, les créances douanières, etc. 

Dans le cas d’une saisie administrative à tiers détenteur, l’Administration ne peut saisir au titre du recouvrement de la créance qu’un denier, c’est-à-dire une somme pécuniaire. Si le recouvrement ne peut se faire par somme d’argent, alors il existe une procédure plus classique : la saisie mobilière. 

Toute créance saisissable peut servir au recouvrement de la dette. Par définition, ne sont pas saisissables les sommes déclarées comme telles par la loi, entre autres le revenu de solidarité active (RSA), les allocations de solidarité, ou les indemnités de départ suite à un licenciement économique. Le Conseil d’État rappelle que les créances doivent être existantes à la date de réception de l’avis, exigible ou conditionnelle (notamment CE, 7 / 8 SSR, du 4 mai 1988, n°28514). 

La qualité de « tiers » dans le cadre d’une SATD est attribuée à toute personne, physique ou morale, détenant une somme appartenant au contribuable, ou alors débitrice de ce dernier. Il peut exister un lien hiérarchique entre le tiers saisi et le contribuable, à condition que ce lien en question ne soit pas un lien de subordination ou de dépendance du tiers envers le contribuable. Ainsi, un salarié qui détient une caisse d’argent appartenant à son employeur n’est pas un tiers détenteur. En revanche, l’employeur qui détient la rémunération du salarié peut potentiellement avoir la qualité de tiers dans le cadre d’une procédure de saisie administrative à tiers détenteur. Plus simplement, la banque est l’exemple type du « tiers ». 

La procédure et effet de la saisie administrative à tiers détenteur

Le comptable public notifie par voie postale un avis de saisie au contribuable et au tiers concerné. Cet avis n’est soumis à aucun formalisme « différent des autres actes de procédure civile » (Cass. Com., 12 mars 2002, n°99-10-423). L’article L212-2 du CRPA précise tout de même que l’avis de saisie doit cependant répondre à quelques exigences de formalisme des actes administratifs et contenir la signature de son auteur, mentionner ses noms, prénoms et qualité au sein du service où il travaille. 

Le délai d’ouverture du droit de contester l’acte de notification d’une SATD démarre à compter de la réception de l’avis par le contribuable. Ce délai de contestation est de 2 mois (article R421-1 CJA). 

Tout comme la saisie-attribution, la SATD a pour effet de rendre indisponible la somme détenue par le tiers dès la réception de la notification. C’est ce qu’on appelle l’effet d’attribution immédiate. Le comptable public a ainsi un droit exclusif sur la somme saisie peu importe que le contribuable (débiteur redevable de l’Administration) en ait été notifié (Conseil d’État, 15 octobre 1997, n°175722 175798) et le tiers doit verser cette somme dans les 30 jours à compter de la réception de son avis. 

Dans le cas d’une SATD où le tiers saisi est une banque, celle-ci peut facturer des frais supplémentaires à son client n’excédant pas 10% du montant de la dette et dans la limite d’une dette de 100€. 

La contestation de la SATD

Avant tout contentieux administratif, la décision d’ouverture d’une procédure de SATD peut être contestée auprès de l’Administration elle-même, dans un délai de 2 mois, par le contribuable ou par le tiers saisi. Ici, la contestation ne peut porter que sur l’avis de notification et doit présenter les éléments d’irrégularité que porterait l’avis. 

Comme tout acte administratif unilatéral, la saisie administrative à tiers détenteur peut être contestée par le biais d’un recours contentieux. Il doit être introduit dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la décision d’ouverture d’une procédure de SATD par le redevable, ou alors, dans un délai de 2 mois sans réponse de l’administration à compter de la réception d’une contestation du redevable. 

Si la contestation porte sur l’irrégularité de l’avis de SATD, c’est auprès du juge de l’exécution qu’il faut se tourner, au sein du Tribunal judiciaire. En revanche, si la contestation porte sur « le cœur » de la SATD, c’est-à-dire le paiement, le montant de la dette ou l’exigibilité des sommes, alors il convient de saisir plus généralement le juge administratif.

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