La protection du consommateur en droit international privé

5 octobre 2022

La protection du consommateur en droit international privé

En droit interne, lorsqu’un consommateur est lié par un contrat de consommation à un professionnel, il bénéficie de règles protectrices. Que dire alors d’un consommateur qui s’apprête à conclure un tel contrat à l’étranger ? Malgré la distance, le consommateur doit pouvoir bénéficier de normes protectrices régissant ce rapport qui le lie au professionnel. La protection du consommateur en droit international privé est assurée par des règles de conflit de lois et de juridictions conçues pour les contrats de consommation comprenant un ou plusieurs éléments d’extranéité.
Cette protection est majoritairement consacrée par le droit de l’Union Européenne. C’est donc à la lumière de ce dernier que nous ferons l’analyse qui suit. Le droit international privé s’intéresse aux conflits de juridictions et de lois. Il convient donc d’analyser ces deux situations.

Des règles de compétences favorables au consommateur

La Section IV du Règlement Bruxelles I bis trouve à s’appliquer aux contrats de consommation. On se doit dans un premier temps de traiter l’applicabilité de cette section. Pour cela, trois critères sont à analyser :

  • le critère relatif au consommateur,
  • l’existence d’un contrat
  • et enfin le comportement du professionnel.

Une fois ces critères permettant de qualifier le contrat de consommation réunis, la section IV aura vocation à s’appliquer et nous pourrons alors traiter des règles de compétences.

Deux cas de figures sont à différencier, celui de la « règle objective », lorsqu’aucun choix de juridiction n’a été opéré par les parties, ainsi que celui de la « règle subjective » concernant la clause attributive de juridiction et la comparution du défendeur.

Dans le cas de la règle objective, la solution variera selon la nature du demandeur. Le professionnel demandeur ne pourra intenter son action que devant les juridictions du lieu du domicile du consommateur en vertu de l’article 18 paragraphe 2 du Règlement Bruxelles 1 bis. Tandis que le consommateur demandeur, lui, bénéficie d’une option de compétence garantie par l’article 18 paragraphe 1 du Règlement. Il peut alors saisir, au choix, les juridictions du domicile du professionnel ou celles de son propre domicile. De même l’article 17 paragraphe 2 lui permet de saisir les tribunaux du for de la succursale du professionnel.

Clause attributive de juridiction et comparution du défendeur

C’est à la clause attributive de juridiction et à la comparution du défendeur que nous allons désormais nous intéresser. En effet la prolongation de la protection du consommateur se fait par l’article 19 du Règlement qui encadre très strictement les clauses. La règle de principe est l’interdiction.

Cependant, la clause trouve à s’appliquer à travers trois exceptions :

  • lorsqu’elles sont postérieures à la naissance du différend entre le consommateur et le professionnel ;
  • lorsque la clause est in favorem, autrement dit, si la clause permet au consommateur de saisir d’autres juridictions que celles prévu dans la Section 4 ;
  • enfin, dans le cas où le consommateur et le professionnel ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État. Là, ils peuvent désigner la juridiction de cet État. C’est ainsi que la Cour de Justice de l’Union Européenne considère « qu’une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive » (CJCE 27 juin 2000, Oceano Grupo aff. jointes C-240/98 à C-244/98).

S’agissant de la forme de la clause, celle-ci doit répondre aux conditions posées par l’article 25 du Règlement Bruxelles I bis.

Enfin, concernant la comparution du défendeur, en vertu de l’article 26 paragraphe 2 dans un tel cadre, « la juridiction devra s’assurer que le défendeur est informé de son droit de contester la compétence de la juridiction et des conséquences d’une comparution ou d’une absence de comparution ».

Si la section IV du Règlement Bruxelles 1 bis protège le consommateur par le biais de normes de compétences, l’article 6 du Règlement Rome 1, vient également lui profiter.

La loi applicable pour la protection du consommateur en droit international privé

Ici c’est un autre corpus juridique qui a vocation à s’appliquer, le Règlement Rome 1. Il conviendra également de vérifier l’applicabilité de l’article 6 dédié aux contrats de consommations. Les critères d’applicabilité sont les mêmes que précédemment, à savoir, le critère relatif au consommateur, l’existence d’un contrat et enfin le comportement du professionnel. Une fois ces critères réunis, l’article 6 s’applique. Cet article prévoit une solution lorsqu’aucune loi applicable n’a été choisie par les parties et vient également encadrer la clause de choix de loi.

Lorsque les parties n’ont pas déterminé la loi applicable, en vertu du paragraphe 1 de l’article 6, c’est celle du pays où se trouve la résidence habituelle du consommateur qui aura à s’appliquer.

C’est ensuite l’article 6 paragraphe 2 qui vient régler la question du choix de la loi applicable. En effet, en cas de clause de choix de loi, celle-ci demeure possible lorsqu’elle est conforme à l’article 3 du règlement Rome 1, avec tout de même une précision importante en faveur du consommateur. En effet, ce choix ne peut pas priver le consommateur de la protection qui est assurée par les dispositions de la loi du pays où se trouve sa résidence habituelle. Il ne peut être dérogé, par accord, aux dispositions impératives de cette dernière. La Cour de justice de l’Union européenne nous précise en effet qu’une clause de choix de loi pouvait être considérée comme une clause abusive dès lors qu’elle donnait l’impression au consommateur que seule la loi choisie était applicable et qu’elle ne l’informait pas de la protection assurée par l’article 6 paragraphe 2, à savoir, la possibilité de bénéficier des dispositions impératives de son État (CJUE 28 juill. 2016, VKI/Amazon, aff. C-191/15).

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