Présentation de l’accident de trajet

14 octobre 2021

accident trajet

La protection sociale française permet de protéger le travailleur, alors même qu’il n’est plus à proprement parler sur son lieu de travail, notamment via l’accident de trajet. Qu’est ce que l’accident de trajet ? Quelles sont les limites dudit trajet ? Nous vous proposons une brève présentation afin de comprendre la notion.

I. Définition de l’accident de trajet

L’accident de trajet est défini à l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale qui dispose qu’est un accident du trajet, l’accident survenu à un salarié pendant le trajet aller et retour entre :

  • la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de travail : ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
  • le lieu de travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le salarié prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou pour un motif indépendant de l’emploi.

Pour qu’il y ait accident de trajet, il faut que durant ce trajet, qui rallie les deux points cités précédemment, se produise un traumatisme. Cependant, il faut également que ce traumatisme se produise lorsque le salarié exécute son contrat de travail. Ainsi, il ne peut y avoir accident de trajet lorsque l’exécution du contrat de travail est suspendue (Cass. soc., 28 juin 1989, n° 87‐13.448). Pour exemple, il n’y a pas d’accident de trajet lorsqu’un salarié en arrêt de travail se rend au siège de l’entreprise afin de récupérer son salaire (Cass. soc., 29 juin 1961, n° 60‐12.580).

II. Interruption et détournement du trajet

L’itinéraire protégé est l’itinéraire normal par rapport au lieu de travail, c’est à dire l’itinéraire habituel et le plus court. Cet itinéraire doit être accompli dans un temps normal au regard des horaires de travail et de la longueur du trajet. Cependant, le trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.

Sur cet itinéraire protégé, peut se produire deux types d’événement qui entrainent une conséquence juridique : l’interruption et le détour du trajet.

L’interruption du trajet empêche la reconnaissance de l’accident de trajet, sauf si cette interruption est justifiée par une obligation légale, à l’instar des actes de dévouements qui nécessitent une intervention immédiate du salarié, lorsque les circonstances sont exceptionnelles et imprévues (Cass. soc., 17 oct. 1973, n° 72‐ 13.454)

Il faut donc distinguer trois temporalités, avant, pendant et après l’interruption du trajet. Ainsi avant et après, l’accident de trajet peut être reconnu.

Quant au détour de trajet, il se distingue par le fait qu’il rallonge le trajet sans en modifier l’arrivée et le départ. Il faut rappeler qu’un trajet n’a pas besoin d’être direct pour être considéré comme normal.

Le détour de trajet n’est pas reconnu lorsque le trajet a déjà été accompli. Selon la jurisprudence, il n’y a pas accident de trajet lorsque le salarié est passé par son domicile, puis qu’il poursuit sa route pour faire une course (Cass. soc., 17 nov. 1977, n° 76‐13.835). Il n’y a pas non plus accident de trajet, lorsqu’un salarié arrivé à son domicile, redescend de son appartement pour payer le taxi et se blesse dans les escaliers (Cass. 2e civ., 9 déc. 2003, n° 02‐30.676).

Un détour demeure protégé dès lors qu’il obéit à une nécessité de la vie courante (Cass. soc., 7 mai 2009, n° 08‐16.152). Pour exemple, est un accident de trajet l’accident qui survient lorsqu’une salarié, après avoir déposé son enfant à l’école se rend sur son lieu de travail (Cass. soc., 13 oct. 1994, n° 92‐12.229). Il faut cependant distinguer le moment du détour du moment de l’interruption du trajet, ce dernier n’étant pas couvert par le régime de l’accident de trajet (Cass. soc., 4 nov. 1981, n° 80‐15.582).

III. L’enjeu

La preuve de l’existence d’un accident de trajet appartient à la victime. Elle doit donc démontrer que l’accident s’est déroulé au temps et lieu du trajet ou qu’il n’y a pas eu d’interruption (Cass. soc., 6 nov. 1985, n° 84‐13.893). Cependant, dès lors que l’enquête diligentée par la caisse fait état de présomptions suffisantes, la preuve est réputée établie (Cass. soc., 2 juin 1981, n° 80‐12.655).

L’enjeu de la reconnaissance de l’accident de trajet est double. Dans un premier temps pour le salarié, assimilé à l’accident de travail, l’accident de trajet permet au salarié de bénéficier de la même réparation. Pour l’employeur, l’accident de trajet n’entraine aucune conséquence sur son taux de cotisation d’accident de travail, puisque la réparation de l’accident de trajet est financée par une cotisation forfaitaire. Il peut donc être intéressé par la reconnaissance d’un accident de trajet plutôt que d’un accident de travail.

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