Le mandat social et le contrat de travail offrent chacun des statuts différents quant au mode de fonctionnement et à la législation applicable. Il est des cas cependant, où dans une société la même personne peut être détentrice de ces deux statuts simultanément. Cette situation est qualifiée de cumul. Si dans certaines sociétés le cumul de fonctions reste irrégulier du point de vue légal, dans d’autres en revanche la jurisprudence a posé les conditions cumulatives de sa régularité, et dont le non-respect entraine des sanctions.
Les conditions d’un cumul régulier
Les conditions pour cumuler le mandat social et le contrat de travail ont été posées par la jurisprudence.
Ces conditions sont au au nombre de quatre :
- La distinction des fonctions
On considère qu’un contrat de travail est effectif à partir du moment où le titulaire s’engage à exercer la fonction en échange d’une rémunération. Ainsi, les tâches accomplies dans le cadre de cette fonction doivent être en marge de celles effectuées en tant que mandataire social. Cela dit, il faut des fonctions techniques distinctes pour remplir cette condition.
- Le lien de subordination effectif
Le principe fut posé par la chambre sociale de la Cour de cassation le 13 novembre 1966, il traduit l’autorité hiérarchique de l’employeur sur l’employé dans le cadre du contrat de travail. Ceci se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et de sanctionner tout manquement.
- La distinction de rémunérations pour les deux fonctions
Quand bien même le versement se ferait en une seule tranche, le salaire du détenteur du cumul mandat social/contrat de travail, doit tenir compte des deux fonctions de manière distincte. Autrement dit il doit être rémunéré pour les deux fonctions.
- La libre révocabilité du mandat social
L’existence d’un contrat de travail ne doit pas rendre impossible la révocation du mandat social.
D’autres conditions tirées des usages peuvent être observées, telles que la compatibilité des deux fonctions. Il ne pourrait y avoir de cumul de fonctions si ces deux dernières sont incompatibles, telle que le mandat de directeur général avec le poste de contrôleur de gestion dans la même société.
Le cumul du mandat social et du contrat de travail dans les sociétés commerciales
Rappelons-le déjà, être titulaire d’un mandat social, signifie occuper un poste de PDG, DG ou encore Gérant selon les formes de sociétés. Toujours selon ces dernières le cumul de mandat social et de contrat de travail est apprécié de manière variée.
Dans la SA (Société par Actions), la Cour de cassation a posé le principe dans un arrêt du 09 octobre 1991 rendu par la chambre sociale, selon lequel il est strictement interdit pour un administrateur d’une SA de cumuler son statut social avec le statut de salarié. Le mandat l’emporte et le mandataire ne pourra retrouver le statut de salarié qu’en démissionnant du mandat.
Pour la SARL ou l’EURL, pour ces sociétés à responsabilité limitée, il faut distinguer le gérant majoritaire ou l’associé unique et du gérant minoritaire. Les premiers ne peuvent pas cumuler leur gérance avec le statut de salarié car la condition du lien de subordination n’est pas remplie. Ils assurent eux même la direction de la société. Cependant, les associés minoritaires peuvent cumuler avec le statut de salarié car, ils ne dirigent pas la société et donc respectent le principe de subordination.
Dans les SNC, a priori aucun des associés ne peut cumuler le statut de salarié, du fait de leur statut de commerçant. Toutefois, si le gérant n’est pas un associé et que les conditions du cumul Up cit sont respectées, alors il peut profiter du cumul.
Pour ce qui est de la SAS, il n’y a aucune interdiction légale de cumul, sauf à respecter les conditions citées plus haut. Mais tout comme la SARL/SARLU, il est exclu pour le président associé majoritaire de la SAS ou celui unique de la SASU de cumuler leur mandat avec le statut de salarié.
Les sanctions en cas de cumul irrégulier
Les conditions du cumul d’un mandat social avec le statut de salarié sont d’application stricte et cumulative. Tout manquement à leur observation entraine des sanctions sur le contrat de travail :
La suspension : le contrat de travail est immédiatement suspendu lorsque, après la signature de son contrat de travail, le salarié bénéficie d’un mandat social faisant rompre le lien de subordination. Le contrat de travail pourra reprendre à la fin du régime social. Ce dernier entraine des charges sociales incompatibles avec le statut de salarié.
La rupture : cette sanction intervient lorsque le cumul est légal, mais que les conditions de sa régularité ne sont pas remplies. Alors les parties peuvent s’accorder sur la rupture du contrat de manière conventionnelle, ou décider d’une démission, ou encore d’un licenciement.
La nullité : c’est une sanction forte pour les cas de contrats de travail frauduleux tel qu’un contrat de travail ayant empêché la libre révocabilité des mandataires. Cette sanction se caractérise par la restitution des rémunérations perçues indument