« On voit les choses différemment sur des talons. » Christian Louboutin
CĆ©lĆØbre pour ces inimitables chaussures aux semelles rouges, le crĆ©ateur Christian Louboutin ne cesse vouloir protĆ©ger cette fameuse couleur, quāil souhaiterait voir rattachĆ©e uniquement Ć sa marque en tant telle. Les pas de C.Louboutin ne sāarrĆŖtent pas aux prĆ©toires parisiens, sa route se poursuit au-delĆ de nos frontiĆØres. Nous le retrouvons aux quatre coins du globe.
I ā Une affaire Louboutin au coeur de l’Europe
EN 2011, Christian Louboutin, titulaire de la marque Louboutin dĆ©cide de former un recours devant lāEUIPO. Ce recours concerne la dĆ©cision de rejet de lāenregistrement de sa marque communautaire de la nuance Pantone 18-1663TP.
LāOffice europĆ©en dĆ©cide de faire droit Ć ce recours. Toutefois il vient poser des limites au champ de validitĆ© de la marque. Ne pourront ĆŖtre visĆ©es par cette derniĆØre que les chaussures Ć talons hauts, prĆ©sentes en classe 25. En lāespĆØce, cāest bien le caractĆØre distinctif de la marque qui Ć©tait portĆ© Ć l’Ć©tude. Le rĆ©quĆ©rant (La sociĆ©tĆ© Loubontin ainsi que son crĆ©ateur) ont fourni des documents permettant de dĆ©monter que la couleur rouge si spĆ©cifique Ć Louboutin Ć©tait perƧue par les consommateurs comme un indicateur dāorigine des fameux talons Louboutin. La distinctivitĆ© de la marque sāest donc acquise par lāusage.
Toujours du cĆ“tĆ© europĆ©en, mais cette fois-ci concernant une affaire qui a eu lieu au Pays-Bas, C. Louboutin a fait enregistrer sa marque au Benelux. Elle consiste une nouvelle fois en une couleur appliquĆ©e sur une semelle. La couleur rouge est dĆ©crite avec le code Pantone 18-1663TP. C. Louboutin vient dāĆ©crire la marque comme constituĆ©e de cette nuance appliquĆ©e sur la semelle dāune chaussure. De plus il nāoublie pas de mentionner que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque . Ce contour ne permet uniquement de citer lāemplacement de la couleur sur lāobjet.
L’Ć©lĆ©ment dĆ©clencheur de l’affaire est la commercialisation aux Pays-Bas, d’une paire de chaussures Ć hauts talons par la SociĆ©tĆ© Van Haren. Afin de mettre un terme Ć cette contrefaƧon, et de sanctionner la sociĆ©tĆ© Van Haren, la sociĆ©tĆ© Christian Louboutin et lui-mĆŖme dĆ©dient dāester en justice Ć lāĆ©gard de la sociĆ©tĆ© nĆ©erlandaise. Cette derniĆØre dĆ©cide de prendre comme argument principal : la nullitĆ© dāune telle marque pour non-conformitĆ© Ć la Directive 2008/95/CE tendant Ć rapprocher les lĆ©gislations nationales sur les marques. Cette directive dĆ©termine, quāun signe ne peut pas ĆŖtre protĆ©gĆ© Ć titre de marque si ce dernier est fondĆ© uniquement par la forme. Cette forme offrant une valeur substantielle au produit.
Les juges nĆ©erlandais de saisir la juridiction europƩƩnne afin de lui poser une question prĆ©judicielle. Selon la directive citĆ©e prĆ©cĆ©demment, Ā« la āformeā du droit des marques peut-elle ĆŖtre Ć©tendue aux caractĆ©ristiques du produit qui ne sont pas tridimensionnelles telles que la couleur ? Ā» Le 12 juin 2018, le juge europĆ©en rĆ©pond Ć cette question. Il nāest pas possible de considĆ©rer que la couleur constitue une forme au sens de la Directive. De plus, il ajoute que la marque litigieuse ne visait pas une forme en particulier. En effet, lors de lāenregistrement de la marque, C. Louboutin titulaire de cette derniĆØre a dĆ©fini que les contours de la chaussure ne faisaient pas partie de la marque. Ces derniers ne permettaient que d’indiquer où la couleur rouge dĆ©butĆ©e et terminĆ©e.
II – Une affaire outre-Atlantique
Les affaires de Christian Louboutin dĆ©passent les frontiĆØres de lāEurope, la cĆ©lĆ©britĆ© de la marque Ć©tant mondiale. Aux Etats-Unis, Christian Louboutin Ć la tĆŖte de sa sociĆ©tĆ© Louboutin dĆ©cide dāintenter une action pour contrefaƧon lāencontre de la sociĆ©tĆ© Yves Saint Laurent. Cette derniĆØre avait en effet commercialisĆ© des chaussures de couleur rouge.
Ć New-York, le 17 octobre 2011 la District Court dĆ©cide de refuser la validitĆ© de la marque de la SociĆ©tĆ© Louboutin. Lāaction de la sociĆ©tĆ© est rejetĆ©e. La District Court prend appui sur une jurisprudence antĆ©rieure, Ć savoir la dĆ©cision Qualitex rendue par la Cour SuprĆŖme. La dĆ©cision retenait quāil nāĆ©tait pas possible pour une couleur singuliĆØre dāĆŖtre protĆ©gĆ©e comme marque, si cette derniĆØre est Ā« essentielle Ć lāusage ou Ć lāobjet du produit Ā». La dĆ©cision a fait lāobjet dāun appel. Ainsi La cour dāappel fĆ©dĆ©rale des Etats-Unis a une nouvelle fois rejetĆ© lāaction, mais a pu estimer que la marque Ć©tait valable, sous conditions. Il est nĆ©cessaire pour cette derniĆØre dāacquĆ©rir un caractĆØre distinctif par lāusage de la couleur. La distinction par lāusage doit permettre Ć la marque de se diffĆ©rencier des produits ou services proposĆ©s par les concurrents. Toutefois, le caractĆØre distinctif du rouge louboutin nāavait pas encore Ć©tĆ© reconnu comme distinctif aux yeux des consommateurs amĆ©ricains, et ne permettait pas de la distinguer de ses concurrents. Aujourdāhui, lāutilisation de la couleur rouge Ć cet emplacement prĆ©cis permettent Ć tous de faire le lien entre la paire de chaussures, et lāorigine de cette derniĆØre : Ć savoir la cĆ©lĆØbre maison de couture Louboutin. Les juges amĆ©ricains ont finalement pu constater que la marque de C.Louboutin avait acquis un caractĆØre distinctif par lāusage. Cet usage permettait aujourdāhui dāidentifier la marque Louboutin trĆØs aisĆ©ment.



