L’obligation assurantielle en matière de risques sportifs

3 juillet 2021

L'obligation assurantielle en matière de risques sportifs

Dans le sport, des risques de natures diverses sont omniprésents. Que cela soit dans le cadre d’une compétition, d’une manifestation, d’un entraînement et plus globalement dans un contexte purement aléatoire, ces risques peuvent avoir des impacts considérables financiers, médicaux ou sportifs. Mais que prévoient les dispositions légales en matière de prévenance et d’indemnisation de ces risques ? Quelles assurances applicables au secteur du sport sont recommandées voire obligatoires ? Observons-les. 

L’assurance responsabilité civile en matière de risques sportifs

Les assurances concernées par les secteurs du sport sont à distinguer selon le type de risque rencontré. Le sportétant un domaine amenant une augmentation de risques par rapport à un autre, le législateur a imposé certaines catégories d’assurances devant être souscrites par les acteurs du sport mais il est possible de contracter des assurances complémentaires afin de palier certaines catégories de sinistres ayant un caractère récurrent. 

D’un point de vue obligatoire, il convient de noter que les organisateurs d’évènements et de compétitions sportives (notamment les clubs sportifs) sont tenus, au regard de l’article L.321-1 du Code du sport qui dispose : « Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l’exercice de leur activité des garanties d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux […]. » Il s’agit ici de la garantie des risques sportifs causés par les acteurs sportifs entre eux. Cette assurance applicable au sport implique la couverture, par l’assureur, des dommages causés par les licenciés entre eux. 

De la même manière, les organisateurs de manifestations sportives ouvertes aux licenciés se voient également obligés de souscrire une assurance responsabilité civile de manière à couvrir les dommages éventuels découlant de l’organisation d’une telle manifestation. 

Les bénéficiaires de ce type d’assurance sont en premier lieu le souscripteur lui-même, et plus particulièrement les représentants légaux de ces groupements : dirigeants, présidents, trésoriers, secrétaires… Ensuite, les seconds bénéficiaires sont les préposés, rémunérés ou non, et l’ensemble des personnes intervenant dans le cadre de cette manifestation (arbitres, juges, etc.). Dans un troisième temps, l’ensemble des pratiquants sont couverts par la souscription de cette assurance : qu’ils soient licenciés ou non, adhérents ou non, occasionnels ou permanents, à l’essai ou non. Enfin, répondent à la garantie responsabilité civile les licenciés ou adhérents non pratiquants. 

Sont garanties, au regard de cette assurance : 

  • Les dommages corporels (atteintes à l’intégrité physique) ;
  • Les dommages matériels (atteintes à la structure ou la substance d’une chose appartenant à un tiers) ;
  • Les dommages immatériels (tous les dommages préjudiciels résultant de la privation de la jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu à une personne, ou de la perte d’un bénéfice qu’entraîne directement la survenance de dommages matériels ou corporels garantis). 

Toutefois, il convient de noter que certaines garanties peuvent faire l’objet d’une exclusion de manière légale ou conventionnelles. C’est notamment le cas des dommages résultants d’une faute intentionnelle ou dolosive de la part de l’assuré d’un point de vue légal, ou certains types de dommages non pris en garantie selon la politique de l’assureur. 

L’assurance individuelle-accident 

L’assurance individuelle-accident se distingue, elle, par son coté facultative. Néanmoins, il s’agit d’une assurance applicable au sport plus que recommandée. Moyennant une prime, l’assureur doit payer une somme forfaitaire en cas d’accident survenu à l’assuré pendant la période de garantie. 

L’avantage de cette assurance sportive est que ce dispositif offre aux sportifs la faculté d’être indemnisé pour les dommages qu’ils se causent à eux-mêmes en en l’absence d’auteur identifié. 

La loi n’oblige pas les acteurs du sport à contracter une telle assurance, et il en est de même pour les fédérations, groupements sportifs ou organisateurs de manifestations sportives sur le fondement de la liberté contractuelle et concurrentielle.  A titre d’exemple, la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) a vu sa note relative aux « garanties comprises dans la licence » imposant aux groupements affiliés et aux licenciés n’ayant pas souscrit cette police d’avancer les sommes correspondantes au montant des contrats, annulée par le Conseil d’État sur la base d’un abus de pouvoir. 

Le critère obligatoire applicable à ce dispositif se trouve être dans l’information imposée aux fédérations et associations sportives qui doivent en informer les licenciés et les pratiquants au moment de la demande de licence.

Une exception toutefois : les fédérations sportives, au regard de l’article L.321-4-1 du Code du sport, sont tenues de souscrire une assurance de personne au bénéfice des sportifs inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, couvrant les dommages corporels découlant de la pratique de leur activité. 

Conclusion 

Pour conclure, l’exposition aux risques sportifs est très importante en pratique. Pour s’en prévaloir, le législateur a mis en place un dispositif assurantiel de protection des sportifs. Le régime mis en place possède une double volonté, celle de respecter la liberté contractuelle ainsi que la liberté concurrentielle tout en assurant une meilleure protection pour les sportifs.

Cette volonté du législateur a été saluée et les efforts en la matière continuent vers cette volonté de protection des sportifs. Une protection fondamentale au regard des montants souvent importants de ces contrats.

Cependant, malgré ces efforts, force est de constater qu’en pratique la situation juridique des sportifs est souvent précaire. Par des précipitations lors de la signature des contrats ainsi qu’un manque d’expérience au sein du monde des affaires, les jeunes sportifs sont souvent inconscients de la portée des engagements qu’ils prennent. Ces contrats conclus souvent à des âges relativement jeunes, les bloquent alors dans leurs perspectives de développement de leurs carrières (transfert vers un autre club, changement de sponsors, changement de management ou de boîte de productions…). Ce n’est qu’à force de désagrément qu’ils prennent conscience de ces enjeux.

Pour anticiper, prévenir ces difficultés ou les résoudre, n’hésitez pas à contacter un avocat en droit du sport (pour en savoir plus). Si vous évoluez à l’étranger (et que vous avez des questions, par exemple pour des enjeux relatifs aux droits dans le football lors d’un transfert en France), il vous sera alors préférable de vous orienter vers un avocat en droit du sport sur Paris, d’où le contact international est souvent plus aisé.

De même, l’accompagnement des sportifs par un professionnel du droit, notamment pour des contrats de sponsoring, est fortement recommandé. En effet, les dimensions légales de ces contrats sont souvent négligées, ce qui entraîne bien souvent des préjudices importants a posteriori.

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