Le Trust : déconstruction d’une méprise courante

3 mai 2021

Le Trust : déconstruction d’une méprise courante

Un trust constitue une relation juridique créée par un constituant (settlor) par acte entre vifs ou à cause de mort, ayant pour effet de placer des biens sous le contrôle d’un trustee dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou dans un but déterminé. Le settlor peut lui-même être bénéficiaire. Ilse dessaisit de ce patrimoine dont il transfère la propriété légale à un tiers chargé de l’administrer, le gérer ou en disposer selon les termes de l’acte constituant (trust deed) tout en étant ségrégué de son patrimoine propre. Ce dernier acte assure que toutes les parties prenantes connaissent leurs droits et obligations respectives. En sus, le settlor dispose du mécanisme appelé letter of wishes lui permettant de renseigner le trustee sur ses souhaits relatifs à la gestion et la disposition des biens du trust (typiquement une demande adressée au trustee d’opérer une distribution de fonds en faveur des bénéficiaires). Bien que juridiquement non-contraignante, le trustee professionnel (qui est le plus souvent une société fiduciaire spécialisée) accorde à ce document beaucoup de considération. Le settlor peut également jouer le rôle de protector ou en désigner un (membre de la famille, ami, ou toute autre personne) dans le but de contrôler ou restreindre l’exercice des pouvoirs confiés au trustee.

I. Concept et pilier

Le concept de trust est, à l’origine, spécifique aux juridictions de Common Law. Produit de l’histoire anglaise, il est répandu dans divers juridictions anglo-saxonnes et autres pays du Commonwealth. Il émet le postulat simple qu’une personne peut agir en tant que « gardien » ou « gestionnaire » du patrimoine pour le bénéfice d’autres. Cette « séparation » de la propriété du patrimoine est la raison de son succès dans les juridictions précitées, mais constitue également une source d’incompréhension et de brouillamini pour les juristes romano-civilistes. Et pour cause, il heurte la théorie de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine énoncée par Charles Aubry et Charles Rau.
Malgré des tentatives de lui trouver un substitut propre aux droits romano-civilistes, et notamment le véhicule de la fiducie, le trust demeure un objet juridique non-identifié. Ce qui n’est pas sans générer une situation de confusion et d’incertitude car il se base sur la confrontation, étrangère au droit français, des concepts de legal interest (dévolu au trustee ayant la propriété légale des biens) et equitable interest (dévolu aux bénéficiaires ayant un intérêt équitable sur le patrimoine). Le pragmatisme anglo-saxon a concilié la notion de propriété avec le trust au moyen d’un simple principe philosophique hérité de l’Antiquité qu’est l’equity. Il s’agit d’un moyen par lequel le droit anglais garantit une issue juste pour un cas particulier où l’application stricte de la loi résulterait en une iniquité. Ceci repose sur le constat doctrinal, déjà développé par Aristote, selon lequel la loi ne peut produire que des normes générales de telle sorte qu’il naîtra toujours des circonstances dans lesquelles ces normes générales produiraient une décision injuste. Aristote suggère ainsi qu’un juge puisse ignorer une norme légale lorsque son application littérale aurait pour effet de causer une injustice que le législateur ne pouvait concevoir. Les cours de justice anglaises ont fait le lit à ce principe philosophique en 1615 avec l’idée que l’equity intervenait pour adoucir la sévérité de la loi notamment avec la sus-évoquée notion d’equitable interest. On l’oppose souvent à la notion traditionnelle et bien connu des juristes romano-civilistes du titre de propriété légal. En l’espèce, le trustee sera vu comme détenteur du titre de propriété légal même si dans l’absolu les bénéficiaires disposent d’un equitable interest, ce qui leur permet, grâce au concept de l’equity, de bénéficier de droits sur les biens et fruits du trusts ou d’acquérir la propriété légale des biens sous certaines conditions suspensives. 

II. Usage et « Misusage » 

Les familles et entrepreneurs issus de juridictions romano-civilistes préfèrent utiliser le véhicule du partnership (SCS) pour la flexibilité qu’il offre notamment en termes de gouvernance, et l’usage du trust reste plus limité que dans les pays anglo-saxons pour qui le trust est profondément ancré dans la culture.
Pléthore d’articles médiatiques pointent du doigt le caractère « fraudogène » du trust sous prétexte qu’il serait un outil d’évasion fiscale car trop « opaque ». Cela dit, ces arguments relèvent du paralogisme, au pire du sophisme, et il convient de relativiser cette vision sensationnelle du simple fait qu’elle résulte sur la généralisation des cas de ‘’misusage’’, i.e. d’utilisation incorrecte et/ou illégitime de l’outil. Le trust est un instrument juridique internationalement reconnu, régulé et encadré par la Convention de la Haye de 1985. Le Trésor de sa Majesté britannique a conclu dans un rapport que la vaste majorité des trusts britanniques sont utilisés pour des buts légitimes. Ce constat est également valide pour d’autres États ayant consacré le trust dans leur droit interne et l’ayant soumis aux diverses normes OCDE, notamment les normes Common Reporting Standard dont le but est justement de favoriser la coopération internationale contre l’évasion fiscale. En France, il dispose d’un article spécial du Code général des impôts ayant trait à son traitement fiscal.
En ce sens, il existe une abondante liste de raisons légitimes pour lesquelles un individu, une famille ou un entrepreneur décide de structurer son patrimoine en utilisant un trust :

  • Protection du patrimoine : le trust permet de protéger son patrimoine d’éventuelles poursuites de créanciers dans les limites prévues par le droit applicable, également des saisies arbitraires par des gouvernements peu soucieux du respect de l’État de droit.
  • Consolidation et management des actifs : le trust peut être un véhicule adapté pour réunir au sein d’une même structure plusieurs actifs à l’échelon mondial dans le but de simplifier la gestion et l’administration de ces derniers.
  • Planification successorale : sous réserve de règles relatives à la réserve héréditaire dans certains pays, le trust peut constituer un moyen de planifier sa succession avec plus de flexibilité et offre une solution alternative à la rigidité de la loi dans sa décision de distribuer le patrimoine par le défunt.
  • Protection de mineurs : le settlor confier au trustee la mission de gérer et fructifier les actifs du patrimoine tenu en trust jusqu’à ce que les bénéficiaires mineurs mûrissent suffisamment en âge et en éducation pour en prendre le contrôle et les gérer en bonus pater familias.

Bien qu’ayant démontré ses atouts propres dans diverses juridictions, y compris des États de droit romano-civiliste, le trust reste un instrument peu ou mal connu en France. Il reste soumis au pragmatisme administratif et prétorien par la faute de carences législatives. 

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