Jean Jaurès disait “le premier des droits de l’homme c’est la liberté individuelle, la liberté d’expression”. C’est sur ce fondement que se présente la protection des lanceurs d’alerte. Tout salarié de l’entreprise signalant un risque grave pour la santé publique ou l’environnement est considéré comme un lanceur d’alerte et doit être protégé par les dispositions qui s’y rattachent. La loi Sapin II vient clarifier la protection de ce rôle. En effet, il peut arriver qu’un employeur mécontent en vienne à rendre la vie du salarié lanceur d’alerte insupportable et même à le licencier injustement.
L’arrêt très récent de la Cour d’Appel de Grenoble en date du 6 mai 2021 en est une parfaite illustration.
I/ Retour sur l’affaire
En l’espèce, une salariée membre du comité éthique en expérimentation animale s’est vu licenciée après avoir subi des mesures discriminatoires suite à son congé maternité, mais surtout en raison d’une alerte professionnelle.
La salariée avait déjà été exposée à un avertissement de la société à son encontre pour comportement inadapté suivi d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire.
À la lecture de la lettre de licenciement envoyée quelque temps plus tard, il est clair que ce licenciement venait sanctionner les contenus des correspondances électroniques envoyées par la salariée aux autorités compétentes en matière d’inspection et de contrôle de l’expérimentation animale.
La salariée saisit alors le Conseil des Prud’Hommes en 2018 et les juges ont estimé que le licenciement était nul puisque la salariée devait être qualifiée de lanceur d’alerte.
La société a alors fait appel de cette décision. En effet, l’employeur estimait que les alertes lancées de manière délibérée par la salariée avaient pour objectif de dégrader l’image de l’entreprise auprès des partenaires sociaux et que cette dernière n’avait pas le pouvoir de prendre contact avec une telle autorité.
II/ Un rappel des dispositions du Code du travail
Dans un premier temps, la Cour va rappeler les dispositions du Code du travail permettant de qualifier la salariée de lanceuse d’alerte.
En effet, les juges vont évoquer la jurisprudence européenne (toujours très présente pour ce type de litige) mais également la nouvelle loi Sapin II. L’article L. 1132-3-3 alinéa 2 du Code du travail dispose que « le licenciement du lanceur d’alerte constitue une mesure de rétorsion encourant la nullité par application de l’article L. 1132-4 du Code du travail. »
De ce fait, dès son retour de congé maternité, le licenciement de la salariée est fondé sur des mesures discriminatoires, elles-mêmes, fondées sur son alerte professionnelle.
Par ailleurs, la Cour évoque également l’importance de la bonne foi de l’alerte, qui ne doit pas être effectuée dans un but de vengeance ou de dégradation de l’image de l’entreprise. Autrement dit, cette alerte doit être lancé dans le seul but de protéger les personnes pouvant être potentiellement impliquées.
Enfin, le Défenseur des Droits est intervenu dans cette affaire en rappelant, qu’outre une méconnaissance des dispositions du Code du travail, l’employeur méconnaît une liberté fondamentale : la liberté d’expression.
III/ L’apport de la loi Sapin II sur le statut de lanceur d’alerte
Depuis la loi Sapin II, les lanceurs d’alerte ont leur propre statut et leur propre régime de protection. L’arrêt du 6 mai 2021 en est une parfaite illustration.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime si particulier. Pour autant, les litiges concernant le licenciement de lanceurs d’alerte ne cessent de croître. C’est pourquoi le rappel fait par la Cour d’Appel de Grenoble est plutôt de bonne augure en ces temps.
Par ailleurs, la présence du Défenseur des Droits dans cette affaire est pertinente. En effet, ce dernier a pour mission d’orienter et de protéger le lanceur d’alerte. Ici, le Défenseur des Droits vient confirmer le rôle de lanceur d’alerte joué par la salariée.
Ainsi, l’arrêt du 6 mai 2021 de la Cour d’appel de Grenoble s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle rappelant aux employeurs de rester de bonne foi face à un lanceur d’alerte.