Le 29 fĆ©vrier 2020, Bruno Le Maire, ministre de lāĆ©conomie et des finances, a expliquĆ© que le coronavirus Ć©tait un cas de force majeure pour les entreprises, en particulier dans les marchĆ©s publics de lāĆtat, justifiant lāinapplication des pĆ©nalitĆ©s en cas de retard dāexĆ©cution des prestations contractuelles.
La crise sanitaire actuelle a engendrĆ© de graves difficultĆ©s Ć©conomiques pour les entreprises. En principe pour faire face Ć ces difficultĆ©s, les entreprises utilisent divers moyens mis Ć leur disposition tels que le licenciement Ć©conomique, la rupture conventionnelle ou encore lāaccord de performance collective. Toutefois, ces mĆ©canismes ont un certain coĆ»t pour les entreprises. Ainsi, il est intĆ©ressant de sāinterroger sur la facultĆ© pour lāemployeur de rompre le contrat de travail pour un autre motif telle que la force majeure.
I. Lāabsence de force majeure pour Covid-19 dans le cadre de la rupture dāun contrat de travail
LāĆ©pidĆ©mie du Covid-19 peut-elle constituer un cas de force majeure ?
Dans le cadre dāune rupture pour force majeure, lāemployeur nāa pas Ć respecter de procĆ©dure ni Ć verser dāindemnitĆ©s. Cependant, il doit pouvoir justifier dāun Ć©vĆØnement imprĆ©visible, extĆ©rieur, insurmontable et irrĆ©sistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Afin de reconnaĆ®tre la force majeure, il faut que l’Ć©vĆ©nement soit donc imprĆ©visible lors de la conclusion du contrat. Pour apprĆ©cier ce premier critĆØre, il faut se placer au moment de la conclusion du contrat de travail, Ć savoir si la pandĆ©mie Ć©tait prĆ©visible ou non Ć cet instant.
La difficultĆ© rĆ©side pour les nouveaux contrats de travail. A quel moment peut-on considĆ©rer que cet Ć©vĆØnement Ć©tait prĆ©visible ? Il semble que pour les contrats signĆ©s au cours du mois de mars, lāĆ©pidĆ©mie de la COVID-19 Ć©tait prĆ©visible Ć la diffĆ©rence des contrats de travail signĆ©s en 2019. De ce fait, le critĆØre dāimprĆ©visibilitĆ© devra ĆŖtre analysĆ© in concreto lors de la conclusion du contrat.
L’Ć©vĆ©nement doit ensuite ĆŖtre irrĆ©sistible, autrement dit lāĆ©vĆ©nement doit ĆŖtre insurmontable. Le contrat de travail est alors dans lāimpossibilitĆ© dāĆŖtre exĆ©cutĆ© de faƧon durable, il nāa dāautres choix que de rompre le contrat de travail. Dans le contexte sanitaire, les salariĆ©s pouvant ĆŖtre placĆ©s en tĆ©lĆ©travail, le contrat de travail peut ĆŖtre exĆ©cutĆ©. Si le recours au tĆ©lĆ©travail nāest pas envisageable, la rupture du contrat de travail peut ĆŖtre Ć©vitĆ©e par la mise en activitĆ© partielle. Il y a donc une alternative Ć la rupture du contrat de travail.
Le critĆØre dāirrĆ©sistibilitĆ© fait donc obstacle Ć la caractĆ©risation de la force majeure. Par ailleurs, si les mesures de protection rĆ©pondant aux exigences de sĆ©curitĆ© sont mises en place et permettent de les protĆ©ger alors il semble difficile de rapporter que l’Ć©vĆ©nement est irrĆ©sistible.
NĆ©anmoins, si lāentreprise souhaite allĆ©ger sa masse salariale pour pĆ©renniser son activitĆ©, il serait plus appropriĆ© de rompre le contrat de travail pour motif Ć©conomique (exclu pour les CDD) que de le rompre pour force majeure. Toutefois en cette pĆ©riode dĆ©licate, aussi bien pour les employeurs que pour les salariĆ©s, les licenciements pour motif Ć©conomique ne devraient ĆŖtre envisagĆ©s quāen dernier recours. Il convient de rappeler que lāĆtat a mis en place des mesures de financement ayant pour objectif de limiter les ruptures des contrats de travail et dāattĆ©nuer les effets de la baisse dāactivitĆ© (dĆ©cret n° 2020-325 du 25 mars 2020 et lāordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020).
Enfin le troisiĆØme critĆØre cumulatif de la force majeure est lāĆ©vĆ©nement extĆ©rieur. L’Ć©vĆ©nement doit Ć©chapper au contrĆ“le de lāemployeur et Ć celui du salariĆ©. Les parties ne sont pas responsables de cet Ć©vĆ©nement. Cette condition semble alors remplie dans la mesure où la COVID-19 nāest pas du fait de lāemployeur.
Ainsi peut-on dire que lāĆ©pidĆ©mie de la COVID-19 peut ĆŖtre considĆ©rĆ©e comme imprĆ©visible, irrĆ©sistible ? Est-elle un cas de force majeure qui justifie la rupture du contrat de travail ?
Il faut rappeler que lāabsence de lāun de ces critĆØres empĆŖche la caractĆ©risation de la notion de force majeure. Cependant, Ć lāheure actuelle, aucun juge ne s’est encore prononcĆ© sur cette situation en droit du travail.
Les cas de force majeure permettant Ć lāemployeur de rompre le contrat de travail dāun salariĆ© sont extrĆŖmement rares.Cependant quid de la force majeure dans les autres branches du droit ?
II. Lāexistence dāun cas de force majeure pour la COVID-19 en dehors de la sphĆØre de droit du travail
La cour dāappel de Paris dans une affaire commerciale, sāest prononcĆ©e sur la validitĆ© de la force majeure en cas de la COVID-19. Il Ć©tait question de savoir si EDF pouvait suspendre le contrat-cadre la liant Ć Total Direct Energie et l’obliger Ć acheter de lāĆ©lectricitĆ© dāorigine nuclĆ©aire au motif que la pandĆ©mie de la COVID-19 constituait un cas de force majeure ?
Le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a apporté une première réponse dans une ordonnance du 20 mai 2020. Il a répondu positivement en considérant que les conditions dela force majeure, telles que prévues par le contrat-cadre, étaient réunies.
La Cour dāappel de Paris a confirmĆ© cette ordonnance dans un arrĆŖt du 28 juillet 2020.
Dans un autre arrĆŖt plus rĆ©cent, en date du 9 dĆ©cembre 2020 n°20/05041 relatif Ć la mise en Åuvre dāune clause rĆ©solutoire dans un contrat de bail commercial, la Cour dāappel de Paris a reconnu que la fermeture totale dāun local commercial du fait de lāĆ©tat dāurgence sanitaire et du confinement est susceptible de revĆŖtir le caractĆØre de la force majeure.
Cependant il faudra attendre une autre dĆ©cision afin de savoir si les tribunaux franƧais entendent inclure la fermeture administrative totale dāun Ć©tablissement comme un Ć©vĆØnement de force majeure permettant Ć un preneur de ne pas payer ses loyers.




