Le contrat de services financiers est un contrat particulièrement important pour le développement du marché intérieur et de l’Union économique et monétaire ambitionnée par l’Union européenne.
Cependant, les consommateurs sont particulièrement frileux lorsqu’il s’agit de leurs finances. C’est pour cela qu’une protection particulière est apportée au consommateur contractant un contrat portant sur des services financiers : une obligation d’information précontractuelle à la charge du fournisseur de tels services et un droit de rétractation à son profit.
L’obligation d’information précontractuelle : la protection du cyber-consommateur
Il ressort de l’article L.222-5 du Code de la consommation que quatre types d’information doivent être communiquées au consommateur préalablement à la conclusion du contrat. Cette information, qui doit être claire et compréhensible, porte sur :
- L’identité du fournisseur ou, le cas échéant, sur l’intermédiaire de services financiers : le consommateur doit savoir qui sera son cocontractant et qui sera son interlocuteur. Il doit pouvoir clairement les identifier et les joindre au cours de la relation contractuelle.
- Le ou les services financiers proposés : le consommateur doit tout connaître des caractéristiques du/des service(s) financier(s) sur le(s)quel(s) le contrat va porter.
- Les conditions du contrat projeté : le consommateur doit connaître le prix du contrat ainsi que tous les frais afférents au cours de la relation contractuelle (frais de commission, etc.), doit également être au courant des modalités de conclusion du contrat (exemple du délai de réflexion de 10 jours en matière immobilière à compter de l’offre de crédit avant la conclusion du contrat), durée minimale du contrat s’il est à exécution successive, faculté de rétractation, modalités d’exécution du contrat, langue du contrat, etc.
- L’existence, ou non, de procédures extrajudiciaires de réclamations et de recours : le professionnel doit informer le consommateur de la loi applicable au contrat et la juridiction compétente en cas de litige. Il doit également être informé des procédures de recours et réclamations ainsi que des possibilités d’indemnisation le cas échéant.
En cas de non-respect de cette obligation, il existe une sanction pénale qui est une amende qui est celle prévue pour les contraventions de cinquième classe.
La principale sanction civile retenue en cas de non-respect de l’obligation d’information précontractuelle par le fournisseur de services financiers ou son intermédiaire est le report du point de départ du délai de rétractation ouvert au consommateur dans le cas où le contrat de services financiers serait conclu à distance, en l’occurrence par la voie électronique.
Le droit de rétractation du cyberconsommateur
L’article L.222-7 du Code de la consommation retient que le consommateur dispose d’un délai de rétractation d’une durée de quatorze jours calendaires révolus, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalités.
Le point de départ de ce délai est le jour où le contrat à distance est conclu ou alors le jour où le consommateur reçoit les conditions contractuelles et les informations (conformément à l’article L.222-6 du Code de la consommation) si cette date est postérieure au jour de conclusion du contrat.
Cependant, dans certains cas énumérés à l’article L.222-9 du Code de la consommation, le cyberconsommateur n’aura pas droit à son droit de rétractation. C’est notamment le cas lorsque le contrat a été intégralement exécuté avant l’expiration du délai de rétractation à la demande du consommateur. Cela signifie qu’il avait bien conscience de son engagement et qu’il était prêt à l’honorer puisqu’il demande l’exécution intégrale du contrat. Il sera, par ailleurs, tenu au paiement du prix.
Il s’agit d’une application de l’objectif de fluidité du marché poursuivi par la directive de 2002.
En effet, par une décision Romano c/ DSL Bank du 11 septembre 2019, la Cour de Justice de l’Union européenne, en tant que bouche du droit européen, « s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée par la jurisprudence nationale, qui, en ce qui concerne un contrat portant sur un service financier conclu à distance entre un professionnel et un consommateur, n’exclut pas le droit de rétractation de ce consommateur dans le cas où ce contrat a été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n’exerce son droit de rétractation ».
Cette solution est plutôt logique et appréciable, ce qui n’est pas de l’avis d’une partie de la doctrine. En effet, la directive étant une directive d’harmonisation maximale, il n’est pas choquant que les Etats membres ne puissent y déroger dans un sens plus favorable aux consommateurs en matière de droit de rétractation.
La directive autorisait les Etats à adopter des règles plus favorables au consommateur en matière d’obligation d’information. Cette solution est plutôt logique car le consommateur doit consentir de manière libre et éclairée au contrat, ce qu’il ne peut faire que s’il ne dispose de toutes les informations.
Le droit de rétractation a pour effet le retrait du consentement du consommateur et c’est en cela qu’il doit être strictement encadré. En effet, il s’agit, pour le droit européen, d’empêcher que le fournisseur, ou l’intermédiaire, de services financiers se trouve en insécurité juridique.
En l’espèce, il était tout de même question d’un droit de rétractation maintenu pendant les quatorze jours prévus alors même que le consommateur avait donné son accord pour que l’intégralité du contrat soit exécuté avant l’expiration du délai de rétractation.