Le contrat portant sur des services financiers conclu en ligne – L’intérêt du développement normatif du contrat et son contenu (partie 1)

15 avril 2021

Le contrat portant sur des services financiers conclu en ligne

Aujourd’hui, avec le développement de l’informatique et d’Internet, de nouveaux canaux de communication apparaissent. Il est donc apparu important de venir règlementer ces contrats, important notamment pour le développement du commerce international (au sens du commerce entre nations).

Le cadre juridique du contrat portant sur des services financiers conclu en ligne 

Ainsi, c’est l’Union européenne qui est venue poser les règles pour la conclusion et l’exécution de ce type de contrat lorsqu’il est conclu en ligne, par une directive n°2002/65/CE du 23 septembre 2002 relative à la commercialisation à distance de services financiers. Cette directive a été transposé par une ordonnance n° 2005-648 du 6 juin 2005 en droit interne français.

Elle vient compléter les obligations dont le prestataire de services financiers est débiteur lorsque son cocontractant est un consommateur. En effet, ces obligations avaient notamment été édictées par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique qui régissait alors tous les services fournis en ligne, y compris les services financiers. Cette directive avait été transposée par la loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique en date du 21 juin 2004.

L’intérêt du développement normatif du contrat portant sur des services financiers conclu en ligne

Le contrat de services financiers conclu en ligne présente donc un intérêt qu’il convient de préciser avant de voir deux questions principales relatives à ce contrat que sont l’obligation d’information à la charge du professionnel, et le droit de rétractation.

L’émergence de nouveaux acteurs du secteur bancaire a également contribué au développement de la conclusion en ligne de contrats portant sur les services financiers. Parmi ces nouveaux acteurs, on retrouve notamment les Fintechs (contraction de financial et technology) ainsi que les néobanques qui proposent des services financiers (banque et assurance) accessibles généralement grâce à un mobile. 

Ce sont des établissements proposant des services bancaires plus rapides, plus libres et moins coûteux que les banques traditionnelles. Cela s’explique notamment par le fait qu’ils ne soient accessibles qu’au moyen d’une application mobile et n’ont pas d’établissements physiques, contrairement aux banques traditionnelles.

L’intérêt de développer de tels contrats se remarque notamment au niveau de l’Union européenne et de sa volonté de mettre en place une Union économique et monétaire. En effet, l’Union européenne repose notamment sur des libertés de circulation dont la liberté de circulation des capitaux. C’est pour cela qu’il apparaît important d’encadrer les contrats portant sur les services financiers conclus en ligne.

Il y a, bien évidemment, eu des réactions de la part des banques « traditionnelles ». Outre la fermetures de certaines agences bancaires, il y a eu la mise en place de banques en ligne de leur part. Ainsi, beaucoup de banques traditionnelles possèdent leur banques en ligne. Par exemple, la Société Générale possède Boursorama, tandis que BforBank appartient au Crédit Agricole. 

Ce sont des entités qui connaissent un certain succès, et ce succès est plutôt logique somme toutes. Elles proposent des services complets et des tarifs attractifs. Les consommateurs vont donc opter pour ces structures bancaires et réaliser leurs démarches en ligne, ce qui inclut, évidemment, la conclusion des contrats de services financiers intégralement, à tout le moins, à distance. Les contrats seront donc conclus en ligne avec la possibilité d’obtenir des renseignements par la voie téléphonique.

Sur quoi peut porter un contrat de services financiers ?

Sont visés, pour le secteur bancaire, les opérations de banque, les services d’investissement portant sur les instruments financiers et, pour le secteur des assurances, les opérations d’assurance sur les personnes : assurances vie (assurances en cas de vie, de décès et assurances mixtes qui associent les avantages des deux types d’assurances) et non-vie (assurances d’accidents corporels ou maladie) ainsi que les produits d’épargne retraite. 

Il faut noter l’exclusion des assurances de dommages (assurances de choses et de responsabilités). Même si l’assurance de dommages entre dans la définition des services financiers au sens de la directive en tant que « service ayant trait à l’assurance », cela se justifie par le fait que le contrat d’assurance dommages a pour objet la couverture d’un risque contre le paiement d’une prime. Cependant, même si les assurances de dommages sont exclues du domaine d’application de l’article L.222-1 du Code de la consommation, celles-ci restent comprises dans le champ d’application de l’article L.221-1 du Code de la consommation.

La question n’est pas tant de justifier l’exclusion des assurances de dommages mais bien l’inclusion des assurances sur les personnes. En réalité, les assurances de personnes sont devenues de réels produits d’épargne. Par exemple, si l’on prend les assurances vie, l’assuré, ou le souscripteur, va payer des primes en contrepartie de l’engagement de l’assureur à verser un capital ou une rente soit à une date fixée dans le contrat si l’assuré est encore en vie à cette date (contrat d’assurance en cas de vie) ou aux bénéficiaires désignés en cas de décès de l’assuré avant une date (assurance en cas de décès ou prévoyance). 

Dans les deux cas, le capital versé aura été majoré d’intérêts et c’est en cela qu’il s’agit d’un service financier. En effet, c’est un dispositif comparable aux services d’épargne ou de placement proposé dans les établissements bancaires. 

Ainsi, l’inclusion des assurances de personnes dans le champ d’application de l’article L.222-1 du Code de la consommation est justifiée.

L’article L.222-3 du Code de la consommation retient notamment que lorsqu’un premier contrat a été conclu et a recueilli le consentement libre et éclairé du consommateur qui a choisi de ne pas le rétracter par la suite, les opérations découlant de ce contrat n’ont pas besoin d’être consenties par la suite puisqu’elles l’auront déjà été dans la première convention. 

En revanche, lorsqu’il n’y a pas cette première convention de services financiers mais simplement des opérations successives, le consentement libre et éclairé du consommateur devra être recueilli, c’est-à-dire qu’une information claire et complète sur support durable, dont la définition se trouve à l’article L.222-4 du Code de la consommation, devra lui être fournie. 

Il convient d’apporter une précision issue d’un arrêt en date du 18 juin 2020 rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE). Il ressort de cet arrêt qu’un avenant à un prêt qui « se borne à modifier le taux d’intérêt initialement convenu, sans prolonger la durée du contrat de prêt ni modifier son montant, et que les clauses initiales du prêt prévoyaient la conclusion d’un tel avenant ou, à défaut, l’application d’un taux d’intérêt variable ».

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