Les comitĆ©s sociaux et Ć©conomiques dans les entreprises dāau moins 50 salariĆ©s bĆ©nĆ©ficient de lāobligation de versement par lāemployeur de subventions de fonctionnement. Il existe en rĆ©alitĆ© 2 budgets distincts pour les CSE : lāun liĆ© Ć son fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-61) et lāautre liĆ© aux activitĆ©s sociales et culturelles (C. trav., art. L. 2312-81). Inversement, les CSE des entreprises de moins de 50 salariĆ©s ne bĆ©nĆ©ficient pas dāobligations lĆ©gales dāoctroient de subventions. Nous nous proposons de prĆ©senter les dispositions relatives au budget de fonctionnement, un prochain article portera sur le budget des activitĆ©s sociales et culturelles.
Versement et calcul du montant des subventions
Le Code du travail opĆØre une distinction selon lāeffectif de lāentreprise pour dĆ©terminer le montant de la subvention de fonctionnement que doit verser lāemployeur au CSE :
- Pour les entreprises de 50 Ć moins de 2000 salariĆ©s, la subvention sāĆ©lĆØve Ć un montant annuel Ć©quivalent 0,20% de la masse salariale brute ;
- Pour les entreprises dāau moins 2000 salariĆ©s, la subvention sāĆ©lĆØve Ć un montant annuel Ć©quivalent 0,22% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est dĆ©finie par lāarticle L. 2315-61 du Code du travail comme correspondant Ć :
- Lāensemble des gains et rĆ©munĆ©rations soumis Ć cotisations de sĆ©curitĆ© sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sĆ©curitĆ© sociale (ex. : Salaires, primes, indemnitĆ©s de congĆ©s payĆ©sā¦)
- A lāexception des indemnitĆ©s versĆ©es Ć l’occasion de la rupture du CDI.
Lorsquāune entreprise comporte des Ć©tablissements distincts, lāemployeur doit verser la subvention au CSE dāĆ©tablissement. La dĆ©termination du budget du CSE central se fait par voie dāaccord entre les CSE dāĆ©tablissement et le CSE central (C. trav., art. L. 2315-62). A dĆ©faut dāaccord, il faudra appliquer les dispositions Ć©ventuellement prĆ©sentes dans la convention collective de branche. En leur absence, Ā« le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rĆ©trocĆ©der chaque comitĆ© d’Ć©tablissement au comitĆ© central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier Ā» (C. trav., art. R. 2315-32).
Lāemployeur peut se dispenser du versement de la subvention sāil fait bĆ©nĆ©ficier le CSE Ā« d’une somme ou de moyens en personnel Ć©quivalents Ć 0,22 % de la masse salariale brute Ā» (C. trav., art. L. 2315-61). Il revient Ć lāemployeur dāapporter la preuve que les sommes ou les moyens mis Ć disposition du CSE sont Ć©quivalents au montant de la subvention (Cass. crim. 26 novembre 1991, n° 90-84.546).
Utilisation par le CSE de la subvention de fonctionnement
Les sommes versƩes au titre de la subvention de fonctionnement doivent servir :
- Aux frais de fonctionnement habituels (tĆ©lĆ©phonie, matĆ©riel de bureauā¦) ou encore Ć verser les salaires lorsque dāĆ©ventuels recrutements sont nĆ©cessaires, par exemple lāemploi dāun secrĆ©taire nĆ©cessaire au suivi des diffĆ©rentes rĆ©unions ;
- A la formation Ʃconomique des Ʃlus ;
- Aux recours Ć l’expertise, en dehors des cas où la prise en charge appartient Ć lāemployeur.
Si Ć la fin de lāannĆ©e, il subsiste un excĆ©dent dans le budget de fonctionnement, il est possible de transfĆ©rer une partie de ce reliquat vers le budget dĆ©diĆ© aux activitĆ©s sociales et culturelles, dans la limite de 10% de lāexcĆ©dent (C. trav., art. R. 2315-31-1).




