Les comités sociaux et économiques dans les entreprises d’au moins 50 salariés bénéficient de l’obligation de versement par l’employeur de subventions de fonctionnement. Il existe en réalité 2 budgets distincts pour les CSE : l’un lié à son fonctionnement (C. trav., art. L. 2315-61) et l’autre lié aux activités sociales et culturelles (C. trav., art. L. 2312-81). Inversement, les CSE des entreprises de moins de 50 salariés ne bénéficient pas d’obligations légales d’octroient de subventions. Nous nous proposons de présenter les dispositions relatives au budget de fonctionnement, un prochain article portera sur le budget des activités sociales et culturelles.
Versement et calcul du montant des subventions
Le Code du travail opère une distinction selon l’effectif de l’entreprise pour déterminer le montant de la subvention de fonctionnement que doit verser l’employeur au CSE :
- Pour les entreprises de 50 à moins de 2000 salariés, la subvention s’élève à un montant annuel équivalent 0,20% de la masse salariale brute ;
- Pour les entreprises d’au moins 2000 salariés, la subvention s’élève à un montant annuel équivalent 0,22% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail comme correspondant à :
- L’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (ex. : Salaires, primes, indemnités de congés payés…)
- A l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI.
Lorsqu’une entreprise comporte des établissements distincts, l’employeur doit verser la subvention au CSE d’établissement. La détermination du budget du CSE central se fait par voie d’accord entre les CSE d’établissement et le CSE central (C. trav., art. L. 2315-62). A défaut d’accord, il faudra appliquer les dispositions éventuellement présentes dans la convention collective de branche. En leur absence, « le tribunal judiciaire fixe le montant de la subvention de fonctionnement que doit rétrocéder chaque comité d’établissement au comité central en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier » (C. trav., art. R. 2315-32).
L’employeur peut se dispenser du versement de la subvention s’il fait bénéficier le CSE « d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute » (C. trav., art. L. 2315-61). Il revient à l’employeur d’apporter la preuve que les sommes ou les moyens mis à disposition du CSE sont équivalents au montant de la subvention (Cass. crim. 26 novembre 1991, n° 90-84.546).
Utilisation par le CSE de la subvention de fonctionnement
Les sommes versées au titre de la subvention de fonctionnement doivent servir :
- Aux frais de fonctionnement habituels (téléphonie, matériel de bureau…) ou encore à verser les salaires lorsque d’éventuels recrutements sont nécessaires, par exemple l’emploi d’un secrétaire nécessaire au suivi des différentes réunions ;
- A la formation économique des élus ;
- Aux recours à l’expertise, en dehors des cas où la prise en charge appartient à l’employeur.
Si à la fin de l’année, il subsiste un excédent dans le budget de fonctionnement, il est possible de transférer une partie de ce reliquat vers le budget dédié aux activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de l’excédent (C. trav., art. R. 2315-31-1).