Le budget des activités sociales et culturelles du CSE

20 janvier 2022

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE

Dans les entreprises de plus de 50 salariés, les Comités Sociaux et Économiques se voient octroyer des prérogatives et des missions plus étendues. Pour remplir ces missions, les CSE peuvent disposer de deux types de budgets : un budget de fonctionnement et un budget lié aux activités sociales et culturelles. Cet article traitera des spécificités liées au budget des activités sociales et culturelles.

Distinction nette entre les deux budgets

Le CSE doit différencier les sommes octroyées à son fonctionnement, de celles octroyées aux activités sociales et culturelles (ASC). Pour ce faire, il a l’obligation de constituer des budgets spécifiques et distincts. Il ne peut pas non plus se servir du budget de fonctionnement pour financer des ASC ou des frais liés à la gestion de ces ASC (Soc. 23 oct. 1991, n° 80-11.105). Et cela même lorsqu’aucune somme n’a été affectée aux ASC. En effet, les textes prévoient une subvention de l’employeur au fonctionnement du CSE (C. trav., art. L. 2315-61), mais rien de telle n’est prévue pour les ASC.

Cette distinction entre les deux budgets emporte comme conséquences une distinction dans leur gestion. Il faut que l’utilisation des sommes puissent être retracée et rattachée à l’une ou l’autre des activités. La Cour de cassation précise que « l’emploi de ces fonds [doit] être retracé dans des comptes séparés » (Soc. 2 déc. 2020, n° 19-10.299). Une règle du principal et de l’accessoire s’applique également, puisque les frais liés à l’une ou l’autre des activités (fonctionnement ou ASC) « doivent être rattachés au compte […] correspondant à leur financement d’origine » (Soc. 2 déc. 2020, n° 19-10.299).

La loi a cependant prévu une exception à cette imperméabilité entre les budgets de fonctionnement et d’ASC.

Possibilité de transfert du budget du CSE

Il est permis d’opérer des transferts, qui ne peuvent concerner que les reliquats budgétaires annuels. Ainsi par délibération, le CSE peut décider de transférer 10% du reliquat annuel d’un budget vers l’autre.

Il faut cependant être vigilant sur un point. Il se peut que dans certaines hypothèses le CSE ne dispose plus de suffisamment d’argent pour payer une expertise qui aurait dû être cofinancée pour partie par l’employeur et pour partie par le budget de fonctionnement. Dans un tel cas de figure, c’est à l’employeur de prendre en charge la totalité du financement de l’expertise (C. trav., art. L. 2315-80) ; mais à la condition que le CSE n’ait pas transféré, dans les trois années précédentes, le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget ASC.

Dans l’éventualité où une telle condition est remplie alors cela entraine une autre conséquence : l’impossibilité pour le CSE, durant les trois prochaines années, de transférer l’excédent budgétaire de son budget de fonctionnement vers son budget ASC (C. trav., art. L. 2315-61).

Mise en place du budget des activités sociales et culturelles du CSE

A la différence du budget de fonctionnement du CSE, le législateur ne prévoit pas de subvention ou de contribution précise à allouer au budget ASC. En effet, il se contente de mentionner que « la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité social et économique est fixée par accord d’entreprise » (C. trav., art. L. 2312-81, al 1).

Ainsi, l’article n’impose pas à l’employeur d’ouvrir des négociations, et encore moins de parvenir à un accord. Plus encore, l’on pourrait imaginer qu’il puisse exister une convention collective à laquelle l’entreprise obéirait et qui régirait la matière. Il serait parfaitement envisageable qu’un accord d’entreprise puisse prévoir des dispositions moins favorables que la convention collective. En effet, le budget des ASC ne fait pas partie de la chasse gardée des conventions de branche limitativement énumérées à l’article 2253-1 (c’est-à-dire l’impossibilité pour les accords d’entreprise de prévoir des dispositions moins favorables que la convention de branche).

L’alinéa 2 de l’article L. 2312-81 énonce, qu’à « défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente ». Ainsi, dans l’éventualité où l’employeur verse une contribution pour les ASC, celui-ci verrait sa contribution pour l’année N+1 indexée sur l’évolution de la masse salariale brute. Si cette dernière augmente, la contribution ASC augmentera ; et de même la contribution suivra une baisse de la masse salariale brute.

Mais si l’employeur ne verse pas de contributions et ne conclut pas d’accord, il n’est pas possible de le contraindre au versement d’une contribution ASC.

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