L’art du tatouage sous le prisme du droit de la propriété intellectuelle

30 juillet 2021

Le tatouage est plus que jamais un art qui se démocratise. Selon un sondage de l’IFOP réalisé en 2018, 18% des français de plus de 18 ans sont tatoués contre 10% en 2016 et près d’un tiers des américains possèdent un tatouage. Consécutivement à sa popularité grandissante et à ses caractéristiques, le tatouage ne peut pas et ne doit pas être ignoré par le droit, en particulier par le droit de la propriété intellectuelle. 

I. Le tatouage, une œuvre de l’esprit ? 

Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) protège toutes les œuvres dès lors qu’elles sont matérialisées  et qu’elles présentent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Cette protection s’applique, indifféremment de la forme d’expression ou encore de la destination de l’œuvre. Autrement dit, le fait que le tatouage ait pour support la peau humaine n’est pas incompatible avec sa protection par le droit d’auteur. 

II. A qui appartient le tatouage ?

L’article L111-3 du CPI indique que la « propriété incorporelle définie par l’article L111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel ». Par conséquent, au-delà de savoir à qui appartient le tatouage, il est avant tout important d’en connaitre l’auteur. Il sera le seul en mesure d’exercer les droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux associés à l’œuvre.  

Dans la majorité des cas, l’auteur du tatouage est le tatoueur qui est à l’origine du dessin. Que ce soit en utilisant un stencil (espèce de papier calque qui permet le transfert du dessin sur la peau) ou en adoptant la méthode du free-hand (le tattoo artist tatoue directement sur la peau du client), le tatoueur est bien souvent l’auteur du dessin tatoué et donc du tatouage. Ainsi, dans le cas d’un flash, le tatoueur est propriétaire de celui-ci et bien qu’en pratique cela soit contestable (un flash = un tattoo unique réalisé sur une seule personne), le tatoueur est juridiquement en mesure de reproduire à l’infini ce tatouage.

Il est toutefois possible que l’artiste ait collaboré avec son client ou que ce dernier lui ait donné des indications ou des croquis, sources d’inspiration. Le cas échéant, le client peut être considéré comme le co-auteur de l’œuvre, au même titre que le tatoueur. Tous deux jouissent alors de la protection conférée par le droit d’auteur et le tatouage devient une œuvre plurielle. 

III. Modification, retouches, cover-up : autant d’atteintes au droit au respect de l’œuvre ? 

Parmi les droits que confère le droit de la propriété intellectuelle à l’auteur d’une œuvre, on retrouve notamment le droit au respect de l’œuvre défini à l’article L121-1 du CPI. En principe, ce droit permet ainsi de protéger l’intégrité de l’œuvre, par rapport à toute mutilation, retouche ou modification. Toutefois, le tatouage présente une particularité : son support est sujet de droit car il s’agit d’un être humain. Autrement dit, les droits d’auteur du tatoueur ne doivent pas aliéner les droits à la vie privée et au droit de disposer de son corps de la personne tatouée. On imagine ainsi difficilement un tatoueur empêcher une personne tatouée de modifier ou d’effacer le tatouage réalisé. Il n’est toutefois pas impossible que le tatoueur reçoive un dédommagement suite à la modification de son œuvre, sur le fondement d’atteinte au respect de son œuvre. Encore faut-il que l’artiste prouve que cette modification lui ait porté préjudice d’une manière ou d’une autre.

IV. Quid de la reproduction d’un tatouage ?

Conformément au droit à la vie privée et au droit de disposer de son corps, le droit de divulgation, de représenter et de reproduire le tatouage revient donc au tatoué. Cela est valable uniquement lorsque le tatoué exhibe son corps et que le tatouage ne constitue qu’un simple « accessoire ». Cette exception de l’accessoire est invoquée dans une jurisprudence impliquant Johnny Hallyday, ou plutôt le tatouage d’aigle qui apparaissait sur son épaule (CA, Paris, 3 juillet 1998, STE POLYGRAM/DAURES). Cette œuvre avait été reproduite sur des vêtements destinés aux fans du chanteur, sans l’autorisation de l’auteur du dessin. Ce dernier, le tatoueur, avait déposé le dessin auprès de l’INPI le 24 novembre 1992 et réclamait des dommages et intérêts pour contrefaçon. La cour d’appel de Paris indique que le dessin tatoué sur le bras droit de Johnny Hallyday « constitue certes un attribut de la personnalité du chanteur ; qu’il serait donc loisible à la société Polygram d’exploiter, avec l’accord de Johnny Hallyday, la photographie de ce dernier sur le bras duquel, comme l’ont indiqué les premiers juges, le tatouage serait visible « nécessairement mais de façon accessoire » ; Mais […] que tel n’est pas le cas en l’espèce où la société Polygram et la société Western Passion ont reproduit, non pas une photographie de Johnny Hallyday sur laquelle serait visible le tatouage de celui-ci, mais le dessin de ce tatouage dont Jean-Philippe Daures est l’auteur et sur le quel Johnny Hallyday ne possède ni ne peut céder de droits ». 

Il existe quelques affaires similaires qui illustrent les enjeux relatifs à la reproduction des tatouages au cinéma ou encore dans les jeux vidéo. Dernièrement, la justice américaine a jugé que l’éditeur du jeu vidéo de basketball « NBA 2K » pouvait reproduire les tatouages des sportifs notamment car leur reproduction avait pour seul objectif le réalisme du gameplay. 

V. Tatoueurs, comment protéger vos créations ?

Comme on peut le constater, de nombreux droits d’auteur du tatouage sont incompatibles avec la nature du support  de l’œuvre et cela désavantage le tatoueur.  Toutefois, le tatoueur dispose de moyens pour protéger son œuvre. En effet, il est important de distinguer le dessin, détaché de la peau et du tatouage en lui-même, encré sur le tatoué. Ainsi, le tatoueur peut déposer son dessin auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle) s’il remplit les conditions de protection. Selon la théorie de l’unité de l’art, une œuvre peut être protégée à la fois par le droit d’auteur et par le droit des dessins et modèles. De plus,  on peut imaginer la rédaction d’un contrat entre le tatoueur et le tatoué dans lequel les transferts de propriété intellectuelle seraient détaillés. 

Derniers articles UYL