Depuis la crise sanitaire survenue depuis l’hiver dernier, des mesures de riposte ont été mises en place. Ces mesures ont eu un impact significatif sur les activités économiques. En effet, les pouvoirs publics ont adopté de nombreuses autres mesures pour adapter règles relatives aux entreprises en difficultés. Ces mesures adoptées en raison de la COVID-19 portent directement sur la procédure de conciliation.
Le cadre juridique de l’allongement des délais
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 dite « loi sur les mesures d’urgence économiques et d’adaptation à la lutte contre l’épidémie de COVID-19 » autorise le gouvernement à modifier le chapitre VI du Code de commerce, le chapitre III du Code rural et les dispositions de la pêche maritime. Cette loi a été suivie d’une ordonnance n° 2020-341 le 27 mars. Puis, ces mesures d’assouplissement ont été précisées et complétées par une nouvelle ordonnance du 20 mai (Ord.n°2020-596).
Concrètement, le décret du 27 mars 2020 vise à arrêter le temps et à geler le statut de l’entreprise. Ainsi, à la fin de cette période définie par différentes réglementations, la récupération de l’activité des entreprises pourrait être effectuée de la manière la plus simple. Ce décret donne la priorité aux mesures et procédures susceptibles d’aider les entreprises en nécessité de sauvetage. En particulier, dans la procédure de conciliation les dispositions d’urgence permettent d’élargir les conditions lors de l’ouverture de la procédure de conciliation. Cette ordonnance vise également à faciliter le déroulement en permettant de suspendre la poursuite des créanciers. D’autres dispositions visent à renforcer l’efficacité de cette procédure de conciliation en prolongeant sa durée pour 5 mois.
L’élargissement des conditions d’ouverture de la procédure de conciliation
L’ordonnance du 27 mars impose une appréciation du statut de la société au 12 mars 2020. Le texte exige plus précisément une évaluation de l’état de la suspension des paiements en tenant compte des conditions du débiteur au 12 mars 2020.
L’article 1er de l’ordonnance dispose donc que « la durée de la procédure de conciliation (…) peut être prorogée, une ou plusieurs fois, à la demande du conciliateur, par décision motivée du président du tribunal, sans que cette durée ne puisse excéder dix mois ».
Cette disposition s’applique aux procédures en cours débutant le 24 août 2020, elles ne seront donc pas affectées par le décret n ° 2020-341 du 27 mars 2020 (applicable aux procédures débutant au plus tard le 23 août).
L’allongement de la durée du processus de conciliation s’inscrit dans la volonté « d’efforts sans compromis pour trouver des solutions préventives dans un contexte de crise sanitaire qui persiste et rend la prévision difficile ».
Dans la situation actuelle, ces mesures encouragent le recours à des procédures préventives avant que la situation financière de l’entreprise ne soit gravement affectée, afin de négocier des résultats favorables avec les créanciers.
Une période de suspension des poursuites plus longues
La suspension du gel des paiements en réponse à la crise économique a facilité le processus de conciliation. En effet, selon l’article 1 de l’arrêté du 27 mars 2020, l’évaluation du statut de paiement suspendu sera gelée à partir du 12 mars 2016. On constate qu’un débiteur qui n’a pas suspendu le paiement ou qui a été suspendu depuis moins de 45 jours à cette date peut demander l’ouverture d’une procédure de médiation.
L’article 2 du décret du 20 mai 2020 prévoit deux mesures différentes en deux alinéas distincts. Ils suivent toujours certaines règles communes. Ils sont fondés sur la demande initiale du conciliateur adressée au créancier de suspendre ses créances.
Au bout d’un certain laps de temps, ils prédéfinissent le transfert de la procédure de conciliation au président du tribunal et le débiteur engage la procédure pour que le débiteur puisse ordonner la suspension de la procédure du créancier.
Ainsi, le débiteur peut demander au président du tribunal, selon le 1°, « d’interrompre ou interdire toute action en justice de la part de ce créancier tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » et selon le 2° « d’arrêter ou d’interdire toute procédure d’exécution […] tant sur les meubles que les immeubles et toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant la demande ».
Enfin le 3° offre la possibilité de demander au président du tribunal « de reporter ou d’échelonner le paiement de sommes dues ».
L’allongement de la durée de la procédure de conciliation
L’article L. 611-6, alinéa 4 du Code de commerce prévoit que la mission du conciliateur n’excède pas quatre mois, cette durée pouvant être portée, par décision motivée à cinq mois.
Mais, l’article 1, II de l’ordonnance du 27 mars 2000, dans la rédaction que lui donne l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, indique que « La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 611-6 du Code de commerce est prolongée de plein droit d’une durée de cinq mois ».
La procédure de conciliation dure généralement 4 mois avec la possibilité de la prolonger d’un mois. Cette période classique est automatiquement prolongée de 5 mois supplémentaires.
Cette mesure peut affecter la volonté des créanciers de participer à la conciliation. En effet, pour les créanciers, la longue procédure semble effrayante, alors que la procédure de quatre mois ne semble pas si hostile. La rapidité du processus rassure les créanciers sur le fait qu’ils n’auront aucun doute sur l’avenir de leurs dettes.