La sélection des sportifs dans le cadre des Jeux Olympiques

24 juillet 2021

La sélection des sportifs dans le cadre des Jeux Olympiques

En ces temps de Jeux Olympiques organisés à Tokyo suite à son report du fait de la pandémie de Covid-19, il est intéressant d’expliquer les modalités de sélection des sportifs de haut-niveau participant aux tournois internationaux. Alors que la législation française impose un monopole fédéral de sélection de sportifs pour toutes compétitions internationales, sans distinguer les compétitions olympiques ou non, une articulation est à réaliser entre les statuts du CIO et la Charte olympique et, la loi française en matière de sélection de sportif de haut-niveau.

I- Un monopole fédéral biaisé 

« Les fédérations délégataires:

 1) Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux; 

2) Procèdent aux sélections correspondantes […] »

Art. L.131-15 Code du sport.

En principe, et au regard du Code du sport à travers son article L. 131-15, seule une fédération délégataire est tenue de délivrer les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et de procéder aux sélections correspondantes. Pourtant, rien n’est indiqué en ce qui concerne les compétitions olympiques alors que le CNOSF intervient dans la procédure liée à la sélection des sportifs aux Jeux Olympiques et a vocation à « constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports régionales, continentales ou mondiales patronnées par le CIO. A ce titre, il a l’obligation de participer aux Jeux de l’Olympiade en y inscrivant des athlètes et est responsable du comportement des membres de ses délégations » (Statuts du CNOSF, art. 2-II-A-4°). 

L’article 44 de la Charte Olympique précise également que les CNO sont les seules entités reconnues par le Comité International Olympique à pouvoir inscrire des concurrents aux JO. 

Nous constatons ainsi une certaine contradiction normative qu’il convient d’interpréter. Si ces organismes disposent d’un monopole en matière de sélection dans le cadre de compétitions internationales des JO, une répartition des compétences est à observer. 

II- Une répartition actée par la jurisprudence

Nous l’avons compris, le CNOSF est l’instance qui guide la délégation olympique nationale. Une affaire connue par le Tribunal administratif de Paris, le 11 décembre 1996, a permis d’apporter une précision sur cette faculté en considérant que la fédération délégataire était l’organisme qui doit procéder à la sélection des athlètes devant participer aux épreuves et à leur inscription auprès du Comité International Olympique. Il en découle que la sélection des sportifs en vue de participer aux Jeux Olympiques relève de la compétence exclusive des fédérations.  Par la suite, une loi du 6 juillet 2000 a instauré dans la partie réglementaire du Code du sport le fait que le CNOSF a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger la délégation française aux Jeux Olympiques et aux compétitions multisports patronnées par le CIO. 

Les fédérations délégataires se basent sur certains critères déterminés au niveau des fédérations internationales et, à l’échelle nationale, l’Agence Nationale du Sport a pour mission d’optimiser les projets de performances propres à chaque fédération. La sélection des sportifs de haut niveau est ainsi soumise à certaines restrictions et normes prédéterminées. 

Enfin, les fédérations nationales se chargent de dresser une liste de sportifs et d’entraîneurs, validée par le CNOSF et autorisée à participer. Ce dernier a ensuite, entre autre, pour mission d’encadrer sa délégation. 

III- La particularité de la mise à disposition

A l’exception des championnats internationaux telles que les coupes du Monde ou encore d’Europe, un club sportif ne se trouve pas dans l’obligation de mettre à la disposition de la délégation ses joueurs. Tout récemment, certains clubs de football français ont refusé d’envoyer des joueurs au sein de la délégation nationale, en raison d’un calendrier surchargé, notamment lié au déroulement de la Coupe d’Europe de 2020. 

Il existe également une délégation olympique composée de réfugiés, constituée par le CIO pour les Jeux Olympiques de Rio en 2016. Placée sous les valeurs de l’espoir, de la paix et de la solidarité, cette délégation est constituée d’athlètes de plusieurs athlètes issus de pays en crise qui se sont entraînés sous le drapeau du CIO. 

Il arrive également que certains Etats soient disqualifiés des Jeux pour des motifs disciplinaires. C’est par exemple le cas de la délégation Russe (dopage) qui ne peut participer aux Olympiades sous ses propres couleurs, mais cela n’empêche pas ses athlètes de concourir sous une bannière neutre.

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